Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
(n° / 2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00962 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5VB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 octobre 2022 - Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 21/11370
APPELANT
Monsieur [U] [F]
Né le [Date naissance 5] 1975
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assisté de Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2019,
INTIMÉ
Monsieur [M] [X]
Né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C309,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, et de Madame Constance LACHÈZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société CL Innovation Santé exerçait une activité de promotion de produits pharmaceutiques auprès de médecins et de centres hospitaliers et avait pour gérant
M. [S] [T].
Selon M. [M] [X] qui a exercé les fonctions de directeur régional entre le
24 décembre 2009 et le 10 janvier 2013 date de son licenciement, elle était détenue à 99,9% par la société Celimox, elle-même détenue à 80% par M. [T], gérant et principal associé de la société CLC Consulting SARL détenant avec la société HLCE Limited et
M. [B] [H], le capital social de la société Pharmafield France.
Le 31 juillet 2012, la société CL Innovation Santé a cédé à la société Pharmafield France ses participations dans ses filiales, les sociétés Dompharm Antilles, Dompharm Océan Indien, Pharminov, Distrinov, Prominov et Prestinov.
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 22 août 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CL Innovation Santé avec une période d'observation de six mois, fixé au
15 juillet 2012 la date de cessation des paiements et désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [U] [F], en qualité de mandataire judiciaire et Me [L] [N] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 16 octobre 2012, le juge-commissaire a autorisé le licenciement pour raison économique de 231 salariés de l'entreprise sur 482.
Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société CL Innovation Santé et a désigné la SCP BTSG, en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur.
M. [X] a été licencié pour motif économique le 10 janvier 2013.
Par requête du 5 mars 2015, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires. Il a également assigné en intervention forcée la société Pharmafield France pour obtenir sa condamnation au titre de la perte de chance de reclassement.
Par jugement du 13 avril 2016, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 24 octobre 2017, la cour d'appel de Versailles a notamment confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, statuant à nouveau a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice la somme de 3 000 euros à ce titre et y ajoutant a condamné la société Pharmafield France devenue Pharmafield Groupe à payer à M. [X] la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de reclassement.
Par décision du 29 mai 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt uniquement en ce qu'il a fixé au passif de la société CL Innovation Santé la créance de M. [X] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle a renvoyé les parties sur ce point devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [X].
Par acte du 30 juillet 2021, M. [X] a assigné Me [F] devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil pour obtenir réparation de ses préjudices, lui reprochant notamment d'avoir renoncé à une action en nullité des actes de cession du 31 juillet 2012 conclus selon lui à vil prix durant la période suspecte, de ne pas avoir engagé d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre du gérant de la société CL Innovation Santé M. [T], de ne pas avoir contesté ou remis en cause la pratique douteuse des « frais de siège » à l'origine de l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société CL Innovation Santé, de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement prévue à l'article 32 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et de ne pas avoir régularisé les cotisations sociales obligatoires de 2012 et 2013.
Par conclusions du 4 octobre 2022, Me [F] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer M. [X] irrecevable en son action. M. [X] n'a pas conclu sur l'incident.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté les fins de non-recevoir fondées sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- déclaré irrecevables les demandes formées au titre :
du défaut de respect des dispositions de la convention collective en matière de procédure de licenciement économique ;
des conséquences morales de la perte brutale de son emploi par le demandeur ;
- rejeté les autres fins de non-recevoir tirées de la prescription ;
- dit que s'agissant seulement des demandes recevables, Me [F] devra conclure avant le 2 décembre 2022, M. [X], en réponse, avant le 20 janvier 2023 et Me [F] pour une éventuelle réplique avant le 3 mars 2023 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mars 2023 à 9h30 pour être clôturée et fixée sur les plaidoiries ;
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties ;
- réservé les frais et dépens, et en particulier les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 décembre 2022, Me [F] a relevé appel de cette ordonnance, en ce qu'elle a rejeté des fins de non-recevoir tirées de la prescription.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mai 2023, Me [F] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées :
de la prescription relative au défaut de reclassement au sein du groupe CL Innovation Santé, en ce compris ses filiales, rendu impossible du fait de la cession des filiales,
de la prescription relative à un défaut de reclassement externe dont M. [X] indique qu'il est la conséquence du manque de moyens de la liquidation causé par la cession à vil prix des filiales, cession dont il est reproché au liquidateur d'avoir abandonné l'action en nullité,
de la prescription relative à la perte de chance d'obtenir gain de cause dans le cadre de l'action judiciaire en exécution déloyale du contrat de travail si le dirigeant avait été condamné pour ses fautes de gestion,
de la prescription relative au défaut de régularisation des cotisations sociales obligatoires pour les années 2012 et 2013,
de la prescription relative au sentiment d'humiliation et d'injustice lié à la cession des filiales et l'impossibilité de reclassement qui en est résultée ;
- statuant à nouveau, de rejeter comme prescrite l'action de M. [X] ;
- en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [X] ;
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de le condamner à lui régler une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par
Me Benjamin Moisan, membre de la SELARL Baechlin Moisan, avocat aux offres de droit.
De manière générale, se prévalant des dispositions de l'article 2224 du code civil,
Me [F] fait valoir que la prescription commence à courir à partir du moment où la victime titulaire d'un droit a connaissance d'une situation dommageable ou ne peut légitimement l'ignorer sans attendre que toutes les conséquences préjudiciables se soient produites, que seule la manifestation du dommage (et non sa consécration par une décision de justice chiffrant le dommage) doit être prise en compte, que la manifestation du dommage est celle du fait générateur, que M. [X] connaît les faits lui permettant d'exercer son action depuis l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Nanterre le 2 avril 2013, de sorte que l'action est prescrite depuis le 3 avril 2018.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 juin 2023, M. [X] demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
rejeté les fins de non-recevoir fondées sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
déclaré irrecevables les demandes formées au titre du défaut de respect des dispositions de la convention collective en matière de procédure de licenciement économique et des conséquences morales de la perte brutale de son emploi par le demandeur ;
rejeté les autres fins de non-recevoir tirées de la prescription ;
- statuant à nouveau, de dire que l'action qu'il a intentée et actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 21/11370 n'est pas prescrite ;
- en conséquence, de débouter Me [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
- de condamner Me [F] à lui payer la somme de 3 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
M. [X] répond que son préjudice ne s'est manifesté que lorsqu'est devenue définitive la décision confirmant le rejet de ses demandes en contestation de son licenciement et de ses demandes indemnitaires, de sorte que l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles constitue le point de départ du délai de prescription.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2023.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de constater qu'à l'issue de l'instruction, l'ordonnance déférée n'est critiquée qu'en ce qu'elle a « rejeté les autres fins de non-recevoir tirées de la prescription » (correspondant aux points 1, 2, 3, 5 et 6 des motifs de l'ordonnance) et que ne sont pas soumises à la cour les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir, du défaut de qualité à agir et de la prescription des demandes d'indemnisation du non-respect des dispositions de la convention collective en matière de procédure de licenciement économique et des conséquences morales de la perte brutale de son emploi par le demandeur à l'instance.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur les prescriptions relatives au défaut de reclassement (point 1 et 2 des motifs de l'ordonnance) et sur la prescription relative au sentiment d'humiliation et d'injustice lié à la cession des filiales et l'impossibilité de reclassement qui en est résultée (point 6 des motifs de l'ordonnance)
Sur le défaut de reclassement au sein du groupe CL Innovation Santé, en ce compris ses filiales, rendu impossible du fait de la cession des filiales, sur le défaut de reclassement externe dont M. [X] indique qu'il est la conséquence du manque de moyens de la liquidation causé par la cession à vil prix des filiales, cession dont il est reproché au liquidateur d'avoir abandonné l'action en nullité, et sur la prescription relative au sentiment d'humiliation et d'injustice liée à la cession des filiales et l'impossibilité de reclassement qui en est résulté, le juge de la mise en état a retenu que la prescription court à compter de la manifestation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de sa réalisation, soit en l'occurrence à compter de la date à laquelle M. [X] a eu connaissance de la cession des filiales de la société CL Innovation Santé mais il reproche à Me [F] de ne pas prouver que M. [X] a eu connaissance de la cession cinq ans avant la délivrance de son assignation le 30 juillet 2021.
Au titre de ces trois fins de non-recevoir, Me [F] soutient que cette preuve ressort des écritures de M. [X] devant le conseil de prud'hommes en vue de l'audience du
2 avril 2015, dans lesquelles il est indiqué que la cession des filiales de la société
CL Innovation Santé est intervenue le 31 juillet durant la période suspecte (en page 2, 10 et 12), ainsi que d'un rapport d'expertise comptable communiqué à l'occasion de cette dernière instance (pièce 4) et d'offres d'emploi pendant le préavis également versées aux débats devant le conseil de prud'hommes (pièces 7 et 8).
Sur ces trois points, M. [X] fait valoir que le dommage dont il est demandé réparation s'est manifesté à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la cession, que contrairement aux affirmations de Me [F], il n'avait nullement connaissance des faits précis lui permettant d'exercer une action à l'encontre du mandataire liquidateur dès la saisine du conseil de prud'hommes le 5 mars 2015.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Comme l'a exactement retenu le juge de la mise en état, la prescription court à compter de la manifestation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de sa réalisation.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la prescription a commencé à courir le jour où
M. [X] a eu connaissance de la cession des filiales de la société CL Innovation Santé.
En cause d'appel, Me [F] rapporte la preuve que dès l'audience du 2 avril 2015 à laquelle le contentieux prud'homal avait été appelé, M. [X] avait connaissance de la cession des filiales intervenue le 31 juillet 2012, que ses conclusions évoquaient par ailleurs l'organisation par l'employeur de sa propre insolvabilité, le caractère in bonis des sociétés cédées avec paiements différés et la carence des mandataires liquidateurs à demander la nullité de ces cessions intervenues en période suspecte.
Il ressort en outre du jugement du 13 avril 2016 rendue à l'issue de cette même instance qu'à l'audience de plaidoirie du 21 janvier 2016, il avait été soutenu par M. [X] que son employeur avait cédé plusieurs de ses filiales « in bonis » à un prix sous-estimé, au cours de la période suspecte, que ces sociétés avaient recruté plusieurs dizaines de salariés, que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de rechercher un reclassement interne et qu'il avait exécuté puis rompu le contrat de travail de manière déloyale.
Il s'ensuit que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir le 2 avril 2015, de sorte qu'il a expiré le 2 avril 2020 à minuit et qu'au jour de l'introduction de la présente instance le 30 juillet 2021, l'action était prescrite.
En conséquence, les demandes à ce titre sont irrecevables et l'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Sur la prescription relative à la perte de chance d'obtenir gain de cause dans le cadre de l'action judiciaire en exécution déloyale du contrat de travail si le dirigeant avait été condamné pour ses fautes de gestion (point 3 des motifs de l'ordonnance)
Le premier juge a considéré que les dommages en la matière se sont manifestés à la date de l'arrêt du 2 décembre 2020 ayant mis fin au litige sur ce point.
Me [F] soutient que les faits invoqués par M. [X] pour justifier de la « carence des mandataires judiciaires et liquidateurs » étaient connus à tout le moins lors de l'établissement des écritures en vue de l'audience du 2 avril 2015 et au plus tard au prononcé du jugement le 3 avril 2016 (et non 3 mai 2016 comme indiqué par erreur dans les écritures de Me [F]) par le Conseil de prud'hommes, que M. [X] savait que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrivait par trois ans à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, à savoir le 22 novembre 2015 au plus tard, de sorte que la prescription de l'action ayant commencé à courir à compter de cette dernière date était acquise.
M. [X] réplique que le point de départ du délai de prescription est la date de l'arrêt du 2 décembre 2020 ayant mis fin au litige sur ce point, et qu'ainsi son action n'est pas prescrite.
En l'espèce, le dommage né de la perte de chance alléguée a pour fait générateur soit une décision irrévocable rejetant la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif, soit la prescription de l'action à ce titre.
Me [F] n'ayant pas agi en ce sens dans le délai imparti de trois ans à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire rendu le 22 novembre 2012, soit avant le 22 novembre 2015, la perte de chance alléguée existait à compter de cette date, de sorte que le délai pour agir en réparation d'une perte de chance de ce fait a expiré le 23 novembre 2020 à minuit (le 22 novembre 2020 étant un dimanche).
En conséquence, l'action à ce titre était prescrite au jour de l'assignation du 30 juillet 2021, la demande de ce chef est irrecevable et l'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur la prescription relative au défaut de régularisation des cotisations sociales obligatoires pour les années 2012 et 2013 (point 5 des motifs de l'ordonnance)
Le juge de la mise en état a considéré que le dommage à ce titre s'est manifesté à la date à laquelle M. [X] a eu connaissance de ce défaut de paiement, non justifié à ce stade, ce qui l'a conduit à rejeter cette fin de non-recevoir.
Me [F] soutient que le non-règlement de l'URSSAF par la société résulte de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ce que M. [X] ne pouvait ignorer, qu'il apparaît d'ailleurs à la lecture de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du
24 octobre 2017 que « M. [X] a produit une lettre du 8 janvier 2016 dans laquelle l'URSSAF a indiqué à Madame [C], autre salariée de la société CL Innovation Santé que son employeur n'avait pas adressé à la CNAV les déclarations annuelles des données sociales (DADS) pour 2012 et 2013 et qu'il convenait de prendre attache avec la CNAV pour régulariser les comptes des assurés sociaux » (pièce 7), que de ce fait, M. [X] avait connaissance, dès le 8 janvier 2016, d'un défaut de régularisation des cotisations sociales obligatoires et que l'action est ainsi prescrite.
M. [X] rétorque qu'il n'a pas eu connaissance de ce défaut de paiement lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce,
Il ressort de l'arrêt prononcé le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles statuant sur appel du jugement prud'homal du 13 avril 2016 que la lettre du 8 janvier 2016 a été produite par M. [X] à une date indéterminée ne pouvant être postérieure au
13 juin 2017, date de l'audience au cours de laquelle ce dernier a soutenu ses conclusions oralement.
Me [F] manque donc à établir que M. [X] a eu connaissance des défauts de paiement litigieux auparavant, de sorte que la date du 13 juin 2017 doit être prise en considération comme point de départ du délai de prescription de cinq ans.
L'action n'était donc pas prescrite au jour de l'assignation du 30 juillet 2021 et l'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d'appel sur l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées pour des raisons d'équité.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande relative au défaut de régularisation des cotisations sociales obligatoires pour les années 2012 et 2013 ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnisation du défaut de reclassement au sein du groupe CL Innovation Santé, en ce compris ses filiales, rendu impossible du fait de la cession des filiales ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnisation relative à un défaut de reclassement externe dont
M. [M] [X] indique qu'il est la conséquence du manque de moyens de la liquidation causé par la cession à vil prix des filiales, cession dont il est reproché au liquidateur d'avoir abandonné l'action en nullité ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnisation du sentiment d'humiliation et d'injustice lié à la cession des filiales et à l'impossibilité de reclassement qui en est résultée ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnisation de la perte de chance d'obtenir gain de cause dans le cadre de l'action judiciaire en exécution déloyale du contrat de travail si le dirigeant avait été condamné pour ses fautes de gestion ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation du défaut de reclassement au sein du groupe CL Innovation Santé, en ce compris ses filiales, rendu impossible du fait de la cession des filiales ;
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation relative à un défaut de reclassement externe dont M. [M] [X] indique qu'il est la conséquence du manque de moyens de la liquidation causé par la cession à vil prix des filiales, cession dont il est reproché au liquidateur d'avoir abandonné l'action en nullité ;
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation du sentiment d'humiliation et d'injustice lié à la cession des filiales et l'impossibilité de reclassement qui en est résultée ;
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation de la perte de chance d'obtenir gain de cause dans le cadre de l'action judiciaire en exécution déloyale du contrat de travail si le dirigeant avait été condamné pour ses fautes de gestion ;
Dit que les dépens d'appel sur l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Me [U] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [M] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT