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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-11.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.478

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant précédemment ... à Méricourt-sous-Lens (Pas-de-Calais), et actuellement ..., même ville, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit de Mlle Armelle Y..., demeurant ... à Méricourt-sous-Lens (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 1987) que M. X..., propriétaire de locaux à usage d'habitation et de café et salle de bal donnés en location à compter du 1er avril 1975, a sollicité de Mlle Y..., cessionnaire du droit au bail, la fixation au 15 décembre 1985 du loyer du bail renouvelé à une certaine somme calculée par application du coefficient de majoration ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir subordonné l'augmentation du loyer du bail renouvelé au branchement des sanitaires au réseau d'égoût alors, selon le moyen, que "l'absence de raccordement "n'était jamais apparue au preneur comme restrictive de sa jouissance puisqu'il a expressément accepté le local en l'état, le loyer étant fixé en considération de l'équipement sanitaires, de sorte qu'à lui seul, cet élément de fait ne pouvait priver le bailleur du bénéfice d'un loyer supérieur au loyer convenu à l'origine ; la cour d'appel a violé les dispositions des articles 5,6-1,23 et 23-1 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que les juges du fond qui ont souverainement apprécié la valeur locative des lieux loués à la date du renouvellement ont pu retenir sans violer les textes visés au moyen, que celle-ci en l'absence de raccordement des installations à l'égoût, correspondait au loyer en cours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que les loyers des baux d'immeubles à usage commercial peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé ; Attendu que M. X... ayant sollicité la révision du loyer à compter du 1er avril 1978 puis du 1er avril 1981, l'arrêt retient qu'en l'absence de mise en conformité des locaux loués avec les règles d'hygiène ces demandes sont irrecevables ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a ajouté au décret une condition de recevabilité qu'il n'édicte pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de révision du loyer, l'arrêt rendu le 6 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

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