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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 janvier 2025. 2407379

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2407379

Date de décision :

10 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge. 3. Aux termes de son courrier dénommé " recours gracieux ", reçu au tribunal le 28 novembre 2024, Mme B informe le préfet de la Haute-Garonne qu'elle souhaite contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ce même jour. Par suite, ce courrier constitue un simple recours administratif gracieux adressé au préfet de la Haute-Garonne. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir le préfet de la Haute-Garonne, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les productions de Mme B sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 10 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°240737900

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