Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.429
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Marie, Hélène X..., épouse Y..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Odette A..., veuve Z... Le Goff, demeurant ... (Yvelines),
2 / de la commune de Clohars Carnoet, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à la mairie de Clohars Carnoet (Finistère), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Le Goff, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 1993, que Mme Le Goff, prétendant que la parcelle 0173 constituait un bien commun à l'ensemble des propriétaires du village, a assigné Mme Y... en démolition d'un mur de clôture édifié par cette dernière sur cette parcelle ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que Mme Y... n'est pas propriétaire de ce bien ;
Qu'en statuant ainsi, sans établir le droit de propriété de Mme Le Goff sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Le Goff aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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