Cour de cassation, 29 novembre 1995. 95-84.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.753
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Reynald, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 8 août 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre, a ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en détention de Reynald X... ;
"aux motifs que les faits pour lesquels il est mis en examen sont de nature criminelle ;
que ces faits présentement qualifiés de meurtre se sont déroulés dans un quartier calme où la population a été légitimement impressionnée ;
que l'ordre public a été atteint et que ce trouble persiste en l'état de la procédure ;
qu'il convient donc pour apaiser ce trouble de placer la personne mise en examen en détention provisoire, étant précisé que le contrôle judiciaire est insuffisant au regard des nécessités de l'instruction ;
"alors qu'en ne précisant pas en quoi Reynald X... était susceptible, postérieurement aux faits visés par les poursuites de porter atteinte à l'ordre public dans le quartier visé par les motifs, et en ne précisant pas en outre en quoi le contrôle judiciaire serait insuffisant, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'après avoir rappelé les faits reprochés au demandeur et relevé les présomptions graves établies à son encontre par l'information, la chambre d'accusation a ordonné son placement en détention provisoire par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte implicitement mais nécessairement que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes dans ce cas particulier, les premiers juges ont justifié leur décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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