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Cour de cassation, 14 mars 1995. 94-81.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.751

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Charles, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 8 février 1994, qui a relaxé Juan Y... X... du chef de vol et débouté ladite partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... X... des fins de la poursuite et débouté M. Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions ; "aux motifs qu'Y... X... a expliqué que quittant officiellement son emploi le 20 juin 1986 il s'était rapidement rendu compte que son employeur refusait de le payer ; que le prétendu vol du 12 octobre s'était en réalité passé plusieurs mois auparavant, que son employeur l'avait menacé de déposer plainte contre lui s'il l'actionnait en justice, ce qu'il avait d'ailleurs fait le 30 octobre 1986 devant le conseil de prud'hommes ; que le prévenu a déclaré qu'il avait eu sa sa possession les documents litigieux en raison du fait que son employeur M. Z... les lui avait confiés en prévision d'un contrôle fiscal ; qu'il a été fait grief par le premier juge à Y... X... d'avoir donné une autre explication sur l'origine des pièces en question en soutenant qu'il avait découvert celles-ci dans une poubelle ; qu'en réalité, cette discussion est vaine dans la mesure où, en sa qualité d'employé, le prévenu avait tous les jours à portée de main les factures et notes dont s'agit et qu'il est difficile d'admettre qu'il ait dû commettre un cambriolage pour se les procurer et les produire en justice ; "alors que la cour d'appel qui constatait que le prévenu avait utilisé à des fins personnelles et sans l'autorisation de son employeur des documents comptables appartenant à ce dernier, et les produisant en justice contre lui, aurait dû rechercher si l'employé n'avait pas, en toute hypothèse, profité de ses fonctions pour s'approprier frauduleusement ces documents dont il avait pu avoir la simple détention matérielle dans le cadre de sa profession" ; Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de vol, l'arrêt attaqué, qui relève les déclarations successives du prévenu quant à l'origine desdits documents, énonce notamment qu'en sa qualité d'employé, Juan Y... X... avait tous les jours, à portée de main, ces notes et factures et qu'il est difficile d'admettre qu'il ait dû commettre un cambriolage pour se les procurer et les produire en justice ; que les juges ajoutent que l'employeur a attendu trois ans avant de déposer une plainte à son encontre après le vol qui remonterait au mois d'octobre 1986 et qu'il est manifeste que Charles Z... a essayé par ce moyen de paralyser l'exécution de la décision rendue par la cour d'appel dans le litige prud'homal opposant les parties ; qu'ainsi un doute subsiste quant au vol de documents comptables reproché à Juan Y... X... qui doit bénéficier au prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1995-03-14 | Jurisprudence Berlioz