Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02054 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02054
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 12 avril 2022 par la 16 ème chambre chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre prononçant à l’encontre de M. [Y] [O] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juillet 2024 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [Y] [O], notifiée à l’intéressé le 05 juillet 2024 à 08h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 aout 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [O] pour une durée de trente jours à compter du 04 aout 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 02 septembre 2024, reçue et enregistrée le 02 septembre 2024 à 08h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 03 septembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [Y] [O], né le 07 Décembre 2003 à ORAN, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 3 septembre 2024 à 10h02 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Camille ZURETTI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ISCEN (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02054 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [Y] [O] a fait l’objet d’une condamnation à 12 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Versailles le 18 octobre 2022 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou entrepôt aggravé par une autre circonstance et en état de récidive et à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ; qu’il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 24 janvier 2023 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou entrepôt et à une peine de cinq mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Versailles le 5 juillet 2023 pour des faits de détention de stupéfiants et recel ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu que par ailleurs l’administration justifie de diligences régulières et récentes ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [Y] [O], au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 03 septembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Septembre 2024 à 11 h 54.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 3 septembre 2024 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse chambre1-11.ca-paris@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.39.99) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.78.03.74.45) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 - Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 septembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DES YVELINES,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 septembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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