Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 24/06101 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGWR
N° MINUTE : 24/00139
AFFAIRE
[W], [V] [A] épouse [N]
C/
[P] [U], [H] [N]
DEMANDEUR
Madame [W], [V] [A] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Océane CHEHEB-VASSOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R140
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U], [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Amandine SBIDIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2124
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier lors du prononçé
DEBATS
A l’audience du 05 septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [N] et Madame [W] [A] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (92), après contrat reçu le 15 mai 2018 par Maître [O], notaire à [Localité 11] (54), instaurant le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe remise au greffe le 18 juillet 2024, Monsieur [P] [N] et Madame [W] [A] ont formé une demande en divorce fondée sur l’article 233 du code civil, contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 26 avril 2024 (MOINS DE SIX MOIS/DEMANDE) par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L'affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 septembre 2024 à laquelle chacune des parties a comparu assistée d’un avocat.
Les parties ont renoncé à formuler une demande de mesures provisoires.
Dans le cadre de leur requête conjointe, les époux demandent au juge aux affaires familiales de :
Constater la volonté mutuelle et le libre accord des époux sur le principe du divorce,Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,Constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2023,Dire que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à la suite du prononcé du divorce, Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, Rappeler que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, Assortir la décision de l’exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 septembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 puis prorogée au 10 décembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU la requête conjointe du 26 avril 2024,
VU l’acte sous signature privée d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 26 avril 2024,
CONSTATE l’accord des parties pour renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [P] [U] [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
et de Madame [W] [V] [A]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 7] (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [W] [A] et Monsieur [P] [N] qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juin 2023 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’accord des parties sur l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 10 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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