Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-44.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.617
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société COGEMA (compagnie générale des matières nucléaires), dont le siège est ... à Velizy-Villacoublay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 15, cité verte à Ambazac (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocat de la société COGEMA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Limoges 5 juillet 1993) que M. X... a été licencié pour motif économique par la COGEMA le 28 octobre 1992 ;
qu'invoquant sa qualité de salarié protégé il a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges pour faire déclarer le licenciement nul et obtenir sa réintégration ;
que par ordonnance de référé du 21 décembre 1992 le conseil de prud'hommes a retenu l'irrégularité du licenciement mais n'a pas ordonné la réintégration du salarié au motif que la rupture du contrat de travail n'était pas encore consommée puisque le salarié était en cours de préavis ;
que la COGEMA a interjeté appel de cette décision le 27 novembre 1992 ;
que dans l'intervalle la COGEMA ayant obtenu le 28 décembre 1992 l'autorisation administrative de licencier M. X... a adressé à ce dernier un courrier du 30 décembre 1992 par lequel elle confirmait le licenciement notifié le 28 octobre ;
que M. X... ayant contesté la régularité de cette nouvelle mesure a saisi la formation de référé qui, par ordonnance du 26 mars 1993 a constaté l'existence d'une litispendance entre la procédure dont elle était saisie et celle pendante devant la cour d'appel, et a prononcé son dessaisissement au profit de celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la COGEMA reproche à la cour d'appel d'avoir dit que les premiers juges avaient à bon droit retenu d'office l'exception de litispendance et renvoyé la cause devant elle, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 100 et 102 du nouveau Code de procédure civile que, lorsque les juridictions saisies ne sont pas du même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée d'office ;
qu'après avoir constaté que la cour d'appel et la formation des référés du conseil de prud'hommes avaient été saisies du même litige, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les textes susvisés, dire que cette dernière avait pu relever d'office une exception de litispendance ;
Mais attendu que la cour d'appel a statué sur l'exception de litispendance qui avait été soulevée par la société COGEMA elle-même devant les premiers juges qui se sont déssaisis à son profit et que la COGEMA a conclu devant elle ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la COGEMA reproche encore à la cour d'appel d'avoir déclaré irrégulier le licenciement notifié le 28 octobre 1992 à M. X..., salarié protégé, déclaré que la COGEMA ne pouvait rétroactivement régulariser cette décision par une demande tardive en autorisation de licencier, et en conséquence ordonner la réintégration de l'intéressé sous astreinte alors, selon le moyen, d'une part, que la protection légale dont bénéficie en application des articles L. 122-14-16 et L. 412-18 du Code du travail le salarié investi de la mission prévue par le premier de ces textes ne peut être invoquée par l'intéressé que si celui-ci n'a pas obtenu par fraude le bénéfice de cette protection édictée dans le seul intérêt général ;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que M. X... avait été désigné comme conseiller du salarié et bénéficiait en conséquence de la protection légale en cas de licenciement, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'intéréssé n'avait pas détourné des dispositions protectrices légales dans le seul but de se garantir contre le licenciement économique qu'il savait devoir l'atteindre nécessairement dans le cadre du plan pluriannuel de réduction du personnel mis en place par la COGEMA ;
qu'en s'abstenant de cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "fraus omnia corrumpit" ;
alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait se borner à considérer que l'autorisation de licenciement accordée à la COGEMA le 28 décembre 1992 ne lui permettait pas de régulariser rétroactivement le 30 décembre 1992 la décision irrégulière de licenciement du 28 octobre précédent, sans rechercher si la décision prise le 30 décembre 1992, au vu de l'autorisation de licenciement délivrée par l'autorité administrative, ne valait, à tout le moins, pas licenciement régulier de l'intéressé pour l'avenir, à compter de cette date ;
qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des article 1134 du Code civil et L. 412-18 du Code du travail ;
Mais attendu que la régularité du licenciement s'apprécie à la date à laquelle il est notifié ;
que la cour d'appel qui a constaté qu'à la date du licenciement, M. X... bénéficiait du statut protecteur en sa qualité de conseiller du salarié, et qui a relevé que la COGEMA était informée de cette désignation bien avant le licenciement, a exactement décidé que l'autorisation administrative délivrée après celui-ci n'était pas de nature à le valider rétroactivement, et qu'il en résultait pour M. X... un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;
que par ces seuls motifs elle a justifié sa décision ;
Et sur le demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de faire partiellement lieu à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société COGEMA à payer à M. X... la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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