Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 16/06492 - N° Portalis DB3S-W-B7A-PX5D
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Novembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 16/06492 - N° Portalis DB3S-W-B7A-PX5D
N° de Minute : 24/00692
S.A.R.L. EBS
[Adresse 25]
[Adresse 25]
représentée par Me Emmanuel ASMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R261
DEMANDEUR
C/
S.C.I. IMMEPINAY
[Adresse 28]
[Adresse 28]
représentée par Me Thierry LESCURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0186
Société CEETRUS anciennement IMMOCHAN FRANCE et dont la nouvelle dénomination est NHOOD
[Adresse 28]
[Adresse 28]
représentée par Me Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
Société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE - SBE- FONTELEC
[Adresse 17]
[Adresse 17]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.A. SMA (ANCIENNEMENT SAGENA), recherchée en sa qualité d’assureur de la Société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SBE
[Adresse 23]
[Adresse 23]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
Société SPIE BATIGNOLLE ILE DE FRANCE (ANCIENNEMENT SPIE SCGPM)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie TRILLING OTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J059
S.A.R.L. PCC IDF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.S. ISOL 2000
[Adresse 10]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 16/06492 - N° Portalis DB3S-W-B7A-PX5D
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Novembre 2024
[Localité 24]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ISOL 2000
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ISOL 2000
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ISOL 2000
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société SMA SA, es qualité d’assureur de la société SANCHEZ CONSTRUCTION
[Adresse 23]
[Adresse 23]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés SPIE BATIGNOLLES ENERGIE - SBE- FONTELEC et SANCHEZ CONSTRUCTION
[Adresse 23]
[Adresse 23]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A. MMA GESTION
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
S.A.R.L. VALODE ET PISTRE ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Denis PARINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
S.A.S. CINQUIEME ELEMENT
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 202
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la Société CINQUIEME ELEMENT
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
Maître [Z] [E], en qualité de mandataire judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan de la société CLIMATEL
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représenté par Me Fabrice MOUTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1509
S.A. GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société PCC.IDF
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.S. BARBANEL
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur dommages-ouvrages
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante
S.A.R.L. SOFRA IDF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
Société B&B BATIMENT
[Adresse 19]
[Adresse 19]
non comparante
Société SANCHEZ CONSTRUCTION
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparante
S.A.R.L. CPF Carrelages
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
S.C.P. P. CHANEL - E. BAYLE, en qualité d’administrateur judiciaire de la société CLIMATEL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
Maître [X] [V], Mandataire liquidateur de la société LINEA BTP
[Adresse 21]
[Adresse 21]
non comparant
Mutuelle SMABTP, assureur de la société LINEA BTP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 23 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Courant 2011, la SCI IMMEPINAY, maître d’ouvrage, a confié à la société SPIE-SCGPM et à la société SPIE BATIGNOLLES la construction d’un centre commercial situé à [Adresse 26].
Ce centre commercial, dénommé “[27]”, est la propriété de la société IMMOCHAN FRANCE.
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2012, la société IMMOCHAN FRANCE a consenti à la société EBS un bail commercial portant sur un local de 60 m² destiné à s’intégrer dans la galerie marchande du centre commercial alors en cours de construction, afin d’y exercer l’activité de “pressing et retoucherie”, pour une durée de 10 ans à compter de la future livraison du local.
Le bail a été conclu en contrepartie du versement d’un loyer fixé à 6% HT du chiffre d’affaires HT du preneur, avec un minimum de 350 € HT et HC/m²/an. Il était convenu que le loyer serait dû à compter de l’ouverture au public et au plus tard trois mois après la date du local au preneur, les charges étant dues à compter de la livraison du local.
Aux termes de deux avenants successifs, la surface GLA du local a été portée à 93,53 m², puis 81,59 m². A l’occasion de la conclusion de ce second avenant en date du 13 mai 2013, les parties sont convenues de fixer le montant du loyer annuel minimum garanti à 10.000 € HT et HC.
La livraison du local, portant le n°32, à la société EBS a eu lieu le 5 septembre 2013. Plusieurs réserves ont été émises à cette occasion par le preneur.
A partir du mois d’octobre 2013, la société locataire s’est plainte à plusieurs reprises auprès du bailleur de divers désordres affectant le local, principalement constitués par l’apparition de fuites d’eau en provenance du plafond.
Selon le bailleur, le centre commercial a ouvert ses portes au public le 27 novembre 2013.
Par acte du 30 mai 2016, la société EBS a fait assigner la société IMMOCHAN FRANCE et la SCI IMMEPINAY devant ce tribunal auquel elle demande, sur le fondement des articles 1382, 1719, 1721 et 1741 du code civil, de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du bailleur en raison des désordres affectant les lieux loués, et de condamner les défenderesses à lui payer les sommes de 182.161,52 € au titre du préjudice économique et financier, outre 50.000 € au titre du préjudice d’image et 10.000€ pour préjudice moral.
Le 12 octobre 2016, la SCI IMMEPINAY a fait assigner en intervention forcée les sociétés SPIE-SCGPM et SPIE BATIGNOLLES aux fins de garantie. Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
La proposition du juge de la mise en état de recourir à une mesure de médiation judiciaire ayant été acceptée par l’ensemble des parties, le juge a désigné Monsieur [Y] en qualité de médiateur par ordonnance du 21 février 2017. Cette mesure est actuellement en cours.
Parallèlement, la société EBS a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonnée une mesure d'expertise confiée à Monsieur [W].
Les opérations d'expertise sont actuellement en cours.
Par acte du 7 et 11 juin 2018, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE France et SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL ont fait assigner en intervention forcée la société SOFRA IDF, la SMABTP, son assureur, la société SPIE BATIGNOLES FONTELEC SBE et la SMA SA, son assureur.
Parallèlement, par acte en date du 18 juillet 2018, la société IMMEPINAY a fait assigner la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, assureur dommages ouvrage, en intervention forcée.
Par acte en date des 23 et 27 juillet 2018, la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE et la SMA, son assureur ont fait assigner la SARL PCC et la société GENERALI IARD son assureur en intervention forcée et en garantie.
L'ensemble des instances ont été jointes le 10 septembre 2018 sous le RG 16/6492.
Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 3 décembre 2018 qui a rendu communes et opposables aux sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SOFRA IDF, SMABTP, SPIE BATIGNOLLES FONTELEC SBE, SMA, PCC et GENERALI IARD l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2017 ordonnant une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] et les opérations d’expertise en cours et maintenu le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [W],
Par acte en date du 18 mars 2019, la SCI IMMEPINAY a fait assigner la société VALODE & PISTRE ARCHITECTES, en intervention forcée. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 19/3135
Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 24 juin 2019 qui a ordonné la jonction entre l'instance enrôlée sous le RG 16/6492 et celle enrôlée sous le RG 19/3135, rendu communes et opposables à la société VALODE & PISTRE ARCHITECTES SARL l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2017 ordonnant une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] et les opérations d’expertise en cours et maintenu le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [W],
Par acte en date des 14 et 12 juin 2019, la société SPIE BATIGNOLES ILE DE FRANCE et la société SPIE BATIGNOLES GENIE CIVIL a fait assigner en intervention forcée la société CPF Carrelages, Maître [E], mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société CLIMATEL, la SCP CHANEL-BAYLE, administrateur judiciaire de la société CLIMATEL, la société BARBANEL. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 19/7372.
Par acte en date du 19 juillet 2019, la société CEETRUS FRANCE, anciennement IMMOCHAN FRANCE, a fait assigner en intervention forcée la société SANCHEZ CONSTRUCTION. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 19/8153.
Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 18 novembre 2019 qui a ordonné la jonction entre l'instance enrôlée sous le RG 16/6492 et celles enrôlées sous le RG 19/7372 et RG 19/8153, rendu communes et opposables aux sociétés SANCHEZ CONSTRUCTION, CLIMATEL représentée par Me [Z] [E] ès qualité de mandataire judiciaire et commissaire du plan et la SCP P.Chanel-Bayle ès qualité d’administrateur judiciaire, CPF Carrelages et le BET BARBANEL l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2017 ordonnant une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] et les opérations d’expertise en cours et maintenu le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [W],
Par acte en date des 10 avril, 22 avril et 6 mai 2020, la société CEETRUS FRANCE, a fait assigner en intervention forcée la société CINQUIEME ELEMENT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la SMABTP, assureur de la société SANCHEZ CONSTRUCTION. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 20/4201.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er mars 2021 qui a mis hors de cause la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SANCHEZ CONSTRUCTION, déclaré recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société SANCHEZ CONSTRUCTION, ordonné la jonction entre l'instance enrôlée sous le RG 16/6492 et celle enrôlée sous le RG 20/4201, rendu communes et opposables à la société CINQUIEME ELEMENT, à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CINQUIEME ELEMENT et à la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société SANCHEZ CONSTRUCTION, l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2017 ordonnant une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] et les opérations d’expertise en cours, et maintenu le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [W].
Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2023, les sociétés SPIE Batignolles IDF et SPIE Batignolles Génie Civil ont assigné en intervention forcée la société Isol 2000, ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Me [X] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Linea BTP et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Linea BTP.
Vu l’ordonnance du 19 février 2024 qui a prorogé la date à laquelle l’expert judiciaire devra déposer son rapport au 1er janvier 2025 et étendu les opérations d’expertise confiées à M. [W] dans l’ordonnance du 4 juillet 2017, de telle sorte qu’il :
- examine l’état de la toiture végétalisée ou terrasse située au droit des sanitaires publics du centre commercial ;
- constate les désordres, malfaçons, manquements aux règles de l’art, non conformités ou non-façons pouvant affecter cette toiture végétalisée ou terrasse et qui seraient à l’origine d’infiltrations dans les locaux du pressing situé sous les sanitaires publics du centre commercial;
- donne son avis sur les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres, malfaçons, manquements aux règles de l’art, non-conformités ou non-façons pouvant affecter cette toiture végétalisée ou terrasse et qui seraient à l’origine d’infiltrations dans les locaux du pressing situé sous les sanitaires publics du centre commercial et sur le coût de ces travaux ;
- fournisse tous les éléments permettant à la juridiction saisie de statuer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues au titre de ces désordres, malfaçons, manquements aux règles de l’art, non-conformités ou non-façons qui seraient à l’origine d’infiltrations dans les locaux du pressing ;
Par acte d'huissier en date du 29 février 2024, les MMA en qualité d’assureurs de la société Isol 2000 ont assigné la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Isol 2000 aux fins de jonction et d’appel en garantie. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/2240.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société SPIE Batignolles IDF et la société SPIE Batignolles Génie Civil demandent au juge de la mise en état de :
- voir rendre opposables et communes les opérations d’expertise à la société Isol 2000, à la société Axa France Iard en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Isol 2000, aux MMA en qualité d’assureurs responsabilité civile de la société Isol 2000, à Maître [X] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Linéa BTP avec son assureur la SMABTP et la société L’auxiliaire ;
- sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
- réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la société Valode et Pistre Architectes demande au juge de la mise en état de de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mise en cause sollicitée par les sociétés SPIE, et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société L’Auxiliaire demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à son encontre ;
- rejeter la demande de déclaration d’ordonnance commune des sociétés SPIE Batignolles IDF et SPIE Batignolles Génie Civil notamment en ce qu’elle vise la société L’Auxiliaire ;
- condamner in solidum les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et les sociétés SPIE Batignolles IDF et SPIE Batignolles Génie Civil aux dépens et à payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Isol 2000 et son assureur la société Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de rejeter les demandes des sociétés SPIE Batignolles IDF et SPIE Batignolles Génie Civil et de les condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société EBS demande au juge de la mise en état de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mise en cause sollicitée par les sociétés SPIE, et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Linea BTP forme protestations et réserves et demande le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [W], et la condamnation des demandeurs aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Cinquième Elément demande au juge de la mise en état de de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mise en cause sollicitée par les sociétés SPIE, et de réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société PCC.IDF et son assureur la société Generali demandent au juge de la mise en état de de prendre acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la mise en cause sollicitée par les sociétés SPIE, et de réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 23 septembre 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 18 novembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code civil, il sera ordonné la jonction entre la procédure 24/2240 et la procédure 16/6492.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société L’Auxiliaire
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le juge de la mise en état observe que les MMA et la société L’Auxiliaire sont tous deux assureurs de la société Isol 2000 et qu’il ne lui appartient pas de déterminer quel est l’assureur dont la garantie est susceptible d’être mobilisable au regard des dates des polices d’assurances et des désordres dès lors que cette question, qui touche au fond du litige, relève de la seule appréciation du tribunal.
Partant, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société L’Auxiliaire contre les MMA sera rejetée.
Sur l’extension de l’opposabilité des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, les sociétés SPIE Batignolles IDF et SPIE Batignolles Génie Civil ne démontrent pas la pertinence de voir déclarer les opérations d’expertise opposables à la société Isol 2000, à la société Axa France Iard en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Isol 2000, aux MMA en qualité d’assureurs responsabilité civile de la société Isol 2000, à Maître [X] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Linéa BTP avec son assureur la SMABTP et la société L’auxiliaire.
Au contraire, il sera relevé que dans sa « dernière note de synthèse suite au rendez-vous du 29 mai 2024 », l’expert conclut que les investigations et les réunions d’expertise sont terminées et il n’apparaît pas qu’il impute les désordres aux sociétés pour lesquelles les sociétés SPIE Batignolles IDF et SPIE Batignolles Génie Civil demandent à ce que les opérations d’expertise soient étendues.
En conséquence, la demande d’extension des opérations d’expertise sera rejetée.
Le sursis à statuer est maintenu.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction entre les procédures 24/2240 et 16/6492 ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt soulevée par la société L’Auxiliaire contre les MMA ;
REJETONS la demande d’extension des opérations d’expertise formée par les sociétés SPIE Batignolles IDF et SPIE Batignolles Génie Civil ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 pour information du juge de la mise en état quant à l’avancée des opérations d’expertise.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT