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Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-16.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.090

Date de décision :

21 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LA RENTE IMMOBILIERE, société civile de placements immobiliers, dont le siège social est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de Monsieur Jean-Marie X..., demeurant ... (8ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., D..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la société La Rente Immobilière, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1986) que M. X..., locataire de locaux commerciaux appartenant à la société Foncière Immobilière ayant sollicité l'autorisation de donner en gérance son fonds de commerce, M. B..., dans le cabinet duquel la bailleresse avait fait élection de domicile lui a répondu qu'une telle mise en gérance découlant de plein droit du décret du 30 septembre 1953 le propriétaire n'a ni à l'autoriser ni à y intervenir ; que la société Rente Immobilière ayant acquis, le 26 janvier 1983, ces locaux a fait délivrer à M. X... commandement visant la clause résolutoire mentionnée au bail de mettre fin à la location-gérance du fonds ; Attendu que la société Rente Immobilière fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en constatation de la résiliation du bail alors, selon le moyen, "premièrement, que l'élection de domicile n'a pour effet que de désigner le lieu où les significations, demandes et poursuites relatives à un acte, doivent être faites ; qu'en déduisant d'une telle clause l'existence d'un mandat de donner l'accord à une location-gérance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 111 et 1984 du Code civil ; alors, deuxièmement, qu'aux termes du contrat de bail conclu le 5 mai 1980, il était d'abord prévu que M. X... ne pourrait mettre son fonds de commerce en gérance sans avoir obtenu préalablement "l'autorisation expresse et écrite du bailleur" (article 16) ; ensuite que, pour l'exécution du bail, élection de domicile était faite pour le bailleur en le cabinet Hellier du Verneuil ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ces deux stipulations que si la demande d'autorisation devait être adressée au domicile élu du bailleur, celui-ci pouvait seul accorder l'autorisation ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de bail, et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement, qu'en énonçant expressément que le propriétaire n'avait pas à autoriser la mise en location-gérance du fonds de commerce, le prétendu mandataire admettait par la même qu'il n'avait pas plus à donner cette autorisation ; que dès lors, la cour d'appel n'a pu affirmer que le gérant de l'immeuble avait donné son accord exprès à la location-gérance, qu'en dénaturant les termes clairs et précis de la lettre du 3 décembre 1980 violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, quatrièmement, que la preuve de la connaissance qu'aurait un tiers de l'existence d'un acte incombe à celui qui entend invoquer celui-ci ; qu'en faisant peser sur la société Rente Immobilière la charge d'établir qu'elle n'avait pas eu connaissance de la lettre du 3 décembre 1980, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et ainsi violé les articles 1315, 1328 et 1743 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant que la société Rente Immobilière a agi de mauvaise foi et que seule la société Foncière Immobilière aurait été recevable à prétendre n'avoir pas accordé l'autorisation de mise en gérance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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