Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01722 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQG
Jugement du 29 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01722 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQG
N° de MINUTE : 24/02070
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substituée par Me AMCHI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clément BONNIN, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [Y] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 20 septembre 2022, déclarant être atteint de “hernie discale lombaire L3/L4 et L4/L5 et L5/S1 avec radiculopathie”.
Le certificat médical initial rectificatif daté du 26 septembre 2022 adressé à la Caisse mentionne : “Hernie discale lombaire en L3/L4 et L4/L5 et L5/S1”.
Par lettre en date du 28 novembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [K] [Y] sa décision de refus de reconnaissance de sa maladie : “sciatique par hernie discale L4-L5" inscrite au tableau n°98, au titre de la législation professionnelle au motif d’une “absence de radiculalgie par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.”
A la suite d’une nouvelle demande et après instruction, par lettre du 10 mai 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [K] [Y] sa décision de refus de reconnaissance de sa maladie : “Radiculalgie crurale par hernie discale L3/L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”, inscrite au tableau n°98, au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de l’avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, lequel n’a pas retenu de lien direct entre son travail habituel et la pathologie déclarée.
Par lettre recommandée en date du 22 mai 2023, Monsieur [K] [Y] a formé un recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse, en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par courrier envoyé le 15 septembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [K] [Y] a saisi le tribunal de céans aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie déclarée par certificat médical initial du 26 septembre 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 février 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions et observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [K] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer Monsieur [K] [Y] recevable en son recours et l’en dire bien fondé ;
- juger que la pathologie présentée par Monsieur [K] [Y] relève de la législation sur les maladies professionnelles ;
- infirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM de Seine-Saint-Denis en date du 10 mai 2023 ;
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d’un nouvel avis du CRRMP ;
- condamner la CPAM de Seine-Saint-denis à verser au conseil de Monsieur [K] [Y] la somme de 2.000 euros sur les fondements des article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- déclarer bien fondée et confirmer la décision de refus de prise en charge du 10 mai 2023 de la pathologie “radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante déclarée le 20 septembre 2022 dont est atteint Monsieur [K] [Y] ;
- déclarer bien fondée et confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [K] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- débouter Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- donner acte à la caisse qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la Caisse a instruit la demande après accord du médecin conseil le 24 octobre 2022 dans le cadre de la concertation médico-administrative, sur la maladie “radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4”, code syndrome 098ABM51B, inscrite au tableau des maladies professionnelles.
Le tableau prévoit les conditions de prise en charge suivante :
- délai de prise en charge : 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans,
- liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
Il résulte des pièces du dossier que la Caisse a transmis le dossier au CRRMP dans la mesure où elle a estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, Monsieur [K] [Y] étant mécanicien auto.
Le CRRMP d’Ile-de-France a rendu son avis le 3 mai 2023 indiquant que “l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 24/10/2022”.
Cet avis s’impose à la Caisse qui a rendu une décision de refus de prise en charge le 10 mai 2023.
Monsieur [K] [Y] conteste la décision de refus de prise en charge soutenant que sa maladie est essentiellement et directement causée par son travail.
Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article R. 142-17-2 précité et de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7]
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par certificat médical initial du 26 septembre 2022 par Monsieur [K] [Y] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de Monsieur [K] [Y], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Monsieur [K] [Y] est directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 1er avril 2025, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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