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Cour d'appel, 24 mai 2018. 17/13853

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/13853

Date de décision :

24 mai 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre C ARRÊT DU 24 MAI 2018 N° 2018/ 206 Rôle N° N° RG 17/13853 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5QY Stéphane X... C/ SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD Grosse délivrée le : à : JUSTON ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 29 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05038. APPELANT Monsieur Stéphane X... demeurant [...] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Cécile PION de la SCP GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SA Crédit Immobilier de France Développement - CIFD , venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est [...] représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Monsieur Dominique PONSOT, Président Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018, Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 29 juin 2017 ayant, notamment : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits et obligations de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, - rejeté la demande de jonction formée par M. Stéphane X..., - rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. Stéphane X..., - rejeté la demande de provision formée par la SA Crédit Immobilier de France Développement, - rejeté la demande de communication de pièces formée par la SA Crédit Immobilier de France Développement, - condamné M. Stéphane X... à verser à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 21 décembre 2017 à 9h00, - enjoint à M. Stéphane X... de conclure au fond pour cette date, - condamné M. Stéphane X... aux dépens de l'incident ; Vu la déclaration du 18 juillet 2017, par laquelle M. Stéphane X... a relevé appel de cette décision ; Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mars 2018, aux termes desquelles M.Stéphane X... demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette la demande de sursis à statuer sur l'assignation de la banque, Vu l'article 4 du code de procédure pénale, l'article 30 du code civil, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - ordonner le sursis à statuer sur l'assignation du Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue sur sa plainte actuellement en cours d'instruction devant le tribunal de grande instance de Marseille, Vu l'article 771 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de provision, - débouter le Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner le Crédit Immobilier de France Développement à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mars 2018, aux termes desquelles la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, demande à la cour de : Vu les articles 4 et suivants du code de procédure pénale, Vu les articles 700 et 771 du code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat, Vu la jurisprudence, - confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de communication de pièces et la condamnation de M. Stéphane X... au paiement d'une provision entre ses mains, - débouter M. Stéphane X... de sa demande de sursis à statuer, - condamner M. Stéphane X... au paiement provisionnel de la somme de 946,13 euros tous les 10 de chaque mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner M. Stéphane X... à verser les justificatifs des loyers perçus et sa dernière déclaration fiscale de revenus fonciers, - débouter M. Stéphane X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. Stéphane X... au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. Stéphane X... aux entiers dépens ; SUR CE Attendu que M. Stéphane X... a acquis par l'intermédiaire de la SAS Apollonia ou de personnes en lien avec elle des biens immobiliers financés par des prêts souscrits auprès de différentes banques ; que ces ventes et prêts ont fait l'objet de différents actes notariés; Que contestant les conditions dans lesquelles les différents contrats ont été souscrits et matérialisés, il a introduit, selon acte d'huissier en date du 6 juillet 2010, une action en responsabilité des différents intervenants devant le tribunal de grande instance de Marseille ; Que par acte d'huissier en date du 22 mars 2012, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) aux droits de laquelle vient la SA Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD) a fait assigner l'emprunteur devant le tribunal de grande instance de Marseille à l'effet qu'il soit condamné, à titre principal, à payer les sommes dues au titre des différents prêts ; Que statuant sur incident, le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Marseille a prononcé l'ordonnance entreprise dans les termes ci-dessus rappelés ; Sur le sursis à statuer Attendu qu'au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. Stéphane X... fait valoir notamment que : - les prêts sont le fruit d'une escroquerie en bande organisée en cours d'instruction devant le tribunal de grande instance de Marseille ; - les moyens de défense à l'action en paiement de la banque reposent sur le dossier pénal ; - le risque de contrariété des décisions existe alors que l'action pénale et les actions civiles forment un tout indivisible ; la procédure pénale va déterminer les responsabilités et le degré d'implication de chacun; - l'absence de mise en examen de la banque n'est pas un critère d'appréciation du sursis à statuer; le CIFD, qui a le témoin assisté, est civilement responsable des agissements pénaux des préposés de ses absorbées; la formation des prêts résulte de l'intervention de plusieurs intermédiaires et intervenants dont le CIFD est responsable ; - son consentement a été vicié par dol et il a conclu en défense à la nullité des prêts; - la durée est de la procédure pénale doit s'apprécier au regard de la complexité du litige; de plus, le parquet de Marseille a pris un réquisitoire supplétif le 29 novembre 2017 du chef de recel d'escroqueries en bande organisée; - le risque de contrariété de décisions existe et il y a lieu d'éviter un déni de justice et un dysfonctionnement grave de la justice ; Attendu que pour s'opposer à la demande, le Crédit Immobilier de France Développement relève notamment que: - l'action pénale n'a pas d'incidence sur l'action en paiement de la banque d'autant que cette dernière ne fonde pas sa demande sur les actes authentiques de prêt et qu'elle n'est plus mise en examen; - le sursis à statuer, qui est facultatif, est incompatible avec une bonne administration de la justice à un double titre, d'une part, parce que l'obligation faite aux juges de statuer dans un délai raisonnable ne pourrait pas être respectée, et d'autre part parce que la demande en paiement de la banque ne présente aucune difficulté sérieuse ; - le risque de contrariété entre les décisions est inexistant, étant observé le mécanisme de la compensation de créance s'appliquera s'il doit l'être ; Attendu que l'article 4 du code de procédure pénale n'impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; qu'en dehors de cette hypothèse, l'opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; Qu'en l'espèce, il est constant que la demande formée par le CIFD ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif ; Que, toutefois, M. Stéphane X... poursuivant, en défense à l'action en paiement initiée par le CIFD, la nullité pour dol des prêts consentis, il apparaît d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter tout risque de contrariété de décisions, de ne statuer sur l'existence de manoeuvres dolosives susceptibles d'avoir vicié leur consentement qu'au vu des résultat de l'information judiciaire suivie, notamment, du chef d'escroquerie en bande organisée ; que la circonstance que le CIFD n'est pas mis en examen est sans portée, dès lors que les agissements de tiers, qu'ils soient eux-mêmes mis en examen ou non, pourront, le cas échéant, caractériser l'existence de manoeuvres dolosives, en présence d'une collusion frauduleuse ; Que l'ordonnance sera, en conséquence, infirmée de chef et le sursis à statuer ordonné, dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt ; Sur la provision Attendu que le Crédit Immobilier de France Développement sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision, en faisant valoir que la contestation de l'emprunteur ne peut être considérée comme sérieuse puisque ce dernier ne conteste ni l'existence ni le principe de la créance, et qu'il ne démontre pas la réalité de ses difficultés financières ou une situation de surendettement ; Mais attendu que la demande de provision présentée par le CIFD se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 771, paragraphe 3 du code de procédure civile, M. Stéphane X... demandant notamment la nullité des contrats de prêt ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ; Sur la communication de pièces Attendu que le CIFD sollicite la communication des justificatifs des loyers perçus et des déclarations fiscales de revenus fonciers; Mais attendu que cette production de pièces ne s'impose pas à ce stade de la procédure au regard du sursis à statuer ordonné; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'équité justifie d'allouer à l'appelant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté M. Stéphane X... de sa demande de sursis à statuer et les a condamnés au frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens; STATUANT à nouveau des chefs d'infirmation, ORDONNE le sursis à statuer de l'action en paiement engagée par la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire suivie devant le tribunal de grande instance de Marseille sous le numéro d'instruction G08/00012 du chef, notamment, d'escroquerie en bande organisée; CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), à verser à M. Stéphane X... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; REJETTE toute autre demande des parties, CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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