Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02758
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02758
Date de décision :
19 décembre 2024
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AFFAIRE :N° RG 24/02758
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : ARRET en date du 24 Octobre 2024 de la Cour d'Appel de CAEN
RG n° 22/03110
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
S.A.R.L. PMT HOTELS
N° SIRET : 521 295 881
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de Me Magaly LHOTEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
S.A.S. JNSM HOTELS RESTAURANTS
N° SIRET : 897 652 335
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. [Y] [H] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [H], administrateur judiciaire de la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de Me [P], mandataire judiciaire de la SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistées de Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Vu l'arrêt rendu en date du 24 octobre 2024 (RG 22/03110) ayant dans son dispositif :
'Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS JNSM hôtels restaurant de ses demandes ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Fixé la créance de la SARL PMT hôtels au passif du redressement judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant à la somme de 3.529,50 euros au titre du solde de sa facture afférente à sa sa mission de développement du site internet ;
Rejeté la demande de la SAS JNSM sollicitant la restitution sous astreinte des codes d'accès internet au nom de domaine hotelroyalmar ainsi que l'usage de ses adresses mails ;
Fixé la créance de la SARL PMT hôtels au passif du redressement judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant à la somme de 25.036,91 euros incluant les intérêts contractuels de retard au titre de ses factures de prestations de conseil et d'accompagnement, frais déplacement et reportage photos pour la période allant de juillet à octobre 2021 inclus ;
Débouté la SELARL [Y] [H] et associés et la SELARL GM ès qualités de leur demande de nullité de l'article 6 du contrat d'accompagnement ;
Fixé la créance de la SARL PMT hôtels au passif du redressement judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant à la somme de 56.182,94 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;
Condamné la SELARL [Y] [H] et associés et la SELARL GM ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant à payer à la SARL PMT hôtels la somme 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SELARL [Y] [H] et associés et la SELARL GM ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant de leur demande formée à ce titre ;
Condamné la SELARL [Y] [H] et associés et la SELARL GM ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile',
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Maître LEMARECHAL, conseil de la SARL PMT hôtels, le 30 octobre 2024,
Vu l'avis adressé le 21 novembre 2024 à Maître REYNAUD, conseil des SAS JNSM HOTELS RESTAURANTS, SELARL [Y] [H] et associés et SELARL GM ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant, afin qu'il adresse ses observations sur la requête,
Attendu qu'il résulte d'une erreur de plume que la créance de la SARL PMT hôtels au passif du redressement judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant a été fixée à la somme de 56.182,94 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, la somme réelle étant de 56.982,94 euros TTC ;
Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Rectifie l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 (RG 22/03110) ainsi qu'il suit :
'Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS JNSM hôtels restaurant de ses demandes ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Fixe la créance de la SARL PMT hôtels au passif du redressement judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant à la somme de 3.529,50 euros au titre du solde de sa facture afférente à sa sa mission de développement du site internet ;
Rejette la demande de la SAS JNSM sollicitant la restitution sous astreinte des codes d'accès internet au nom de domaine hotelroyalmar ainsi que l'usage de ses adresses mails ;
Fixe la créance de la SARL PMT hôtels au passif du redressement judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant à la somme de 25.036,91 euros incluant les intérêts contractuels de retard au titre de ses factures de prestations de conseil et d'accompagnement, frais déplacement et reportage photos pour la période allant de juillet à octobre 2021 inclus ;
Déboute la SELARL [Y] [H] et associés et la SELARL GM ès qualités de leur demande de nullité de l'article 6 du contrat d'accompagnement ;
Fixe la créance de la SARL PMT hôtels au passif du redressement judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant à la somme de 56.982,94 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;
Condamne la SELARL [Y] [H] et associés et la SELARL GM ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant à payer à la SARL PMT hôtels la somme 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SELARL [Y] [H] et associés et la SELARL GM ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant de leur demande formée à ce titre ;
Condamne la SELARL [Y] [H] et associés et la SELARL GM ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile',
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la décision rectifiée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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