Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-80.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.161
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 13 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Guy Y..., pour faux en écritures privées, et contre Bernard Z..., pour usage de faux, violation des dispositions relatives à l'amnistie et diffamation publique envers un fonctionnaire public, a notamment dit n'y avoir lieu à suivre contre les susnommés des chefs de faux, usage de faux et diffamation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 568 du Code de procédure pénale et 59 de la loi du 29 juillet 1881 que lorsqu'un même arrêt a statué à la fois sur deux infractions respectivement prévues par la loi sur la liberté de la presse et par un autre texte, le délai de pourvoi en cassation est de 3 jours non francs en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives à la première de ces infractions et de 5 jours pour le surplus ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié le 17 décembre 1992 à la partie civile, laquelle s'est pourvue en cassation le mardi 22 décembre 1992 ;
Que, si ce recours a été formé dans le délai de l'article 568 du Code de procédure pénale, il l'a été, en revanche, hors du délai fixé par l'article 59 de la loi sur la liberté de la presse ;
Qu'ainsi le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives à la diffamation publique ;
Au fond :
Sur le moyen de cassation visant les dispositions de l'arrêt relatives au faux et usage, et pris de la violation des articles 147 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux et usage de faux ;
"aux motifs que les mentions contestées de la fiche de service du 14 septembre 1989, à savoir "présence au bureau pour faire ce travail de 8 heures 40 à 10 heures 05 et de 10 heures 40 à 11 heures 15 (2 heures)" ont été rajoutées par Guy Y..., secrétaire général de la mairie ;
que ce dernier, alors chargé de contrôler l'emploi du temps du plaignant, a confirmé, sans que la preuve contraire ait été rapportée, l'exactitude des faits indiqués ;
qu'en tout cas, l'adjonction contestée ne constitue aucun des procédés visés à l'article 147 du Code pénal et ne saurait en conséquence être pénalement poursuivie, quelle que soit la destination donnée à la pièce par les inculpés ;
"alors, d'une part, qu'en se bornant à reproduire les réquisitions du parquet rédigées antérieurement au dépôt du mémoire de la partie civile qui faisait notamment valoir que la ventilation de l'horaire de la matinée en cause a été aisément reconstituée par Frédéric X... qui en a justifié devant le conseil de discipline de première instance et de recours, sans avoir été démenti par le maire de Romagnat (qui ont considéré l'un et l'autre qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Frédéric X...), et qui indiquait quel horaire pouvait être reconstitué en fonction des taches effectuées et mentionnées sur la fiche de service, la chambre d'accusation a nécessairement omis d'examiner ce moyen, fût-ce pour l'écarter, et son arrêt ne satisfait pas dès lors en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, qu'en énonçant, d'une part, que l'adjonction sur la fiche de service d'une mention quant à l'emploi du temps de Frédéric X..., reprochée aux inculpés, était matériellement établie, et, d'autre part, qu'une telle adjonction ne constituait aucun des procédés visés à l'article 147 du Code pénal, qui vise pourtant l'"addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater", la chambre d'accusation s'est contredite, et son arrêt ne satisfait pas dès lors en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation d'avoir statué en des termes identiques aux réquisitions du parquet général, dès lors qu'il ressort du mémoire dont l'avait saisie la partie civile que celui-ci, visé par l'arrêt, ne comportait aucun moyen nouveau imposant qu'il y soit répondu par une argumentation différente de celle de la décision entreprise ;
Que le demandeur, qui se borne à discuter les motifs retenus par les juges pour dire qu'il n'y a lieu à suivre du chef de faux en écritures privées et usage, ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives à la diffamation publique ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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