Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-85.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.746
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 11 avril 2001, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X..., coupable du délit d'abus des biens ou du crédit de la société Vectral, et l'a condamné, de ce chef, à une peine à la peine de 10 000 francs (1 524, 49 euros) d'amende ;
" aux motifs que " la SA Vectral a été créée en 1989 et avait pour activité la commercialisation d'appareils électriques et électroniques à usage professionnel, et de fournitures électriques et électroniques diverses ; que son capital social de 250 000 francs, a été divisé en 1250 actions d'une valeur nominale de 250 francs ; que le transfert d'actions réalisé le 31 mars 1994 a attribué à la SARL Pulsar 1120 actions et aux proches de Bernard X... cinq actions ;
que le conseil d'administration s'est trouvé ensuite composé de Bernard X..., président, de Michèle X..., administrateur et de la SARL Pulsar, représentée par Bernard X..., son gérant ; que Bernard X... ne conteste pas qu'intéressé par l'achat des actions de la SA Vectral, il avait été conseillé de telle sorte qu'il avait créé la SARL Pulsar le 14 mars 1994, société immatriculée au tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 29 mars 1994 ; qu'il était détenteur de 450 des 500 parts représentant un capital social de 50 000 francs, un membre de sa famille détenant les 50 autres parts ;
que la SARL Pulsar dont l'activité déclarée était le commerce d'appareils électriques et électroniques aurait dû se charger des travaux administratifs de la SA et les lui facturer ; qu'aucun contrat n'a pourtant été établi entre les deux sociétés et aucune facture n'a pu être produite ; qu'il ne peut donc être soutenu que la SA Vectral et la SARL Pulsar représentaient un groupe de sociétés, la seconde étant la société créée, aucun intérêt économique, social ou financier commun entre les deux sociétés n'étant démontré non plus, la SARL n'ayant pas eu en 1994 et 1995 d'activité réelle ou, en tout cas, complémentaire à celle de la SA ; que Bernard X... ne conteste pas que les avances de trésorerie consenties par la SA Vectral à la SARL Pulsar, à hauteur de 157 223, 05 francs en 1994 et 64 000 francs en 1995, ont permis d'éviter à la SARL une liquidation judiciaire ;
qu'en effet la SARL Pulsar créée à l'occasion de l'achat des parts de la SA Vectral, et donc pour la circonstance, avait emprunté à la banque Worms, 3 000 000 de francs, prêt garanti par le nantissement de valeurs mobilières appartenant à la famille X... ; qu'un contentieux ayant opposé Bernard X... aux cédants des parts de la SA Vectral, en raison de la situation financière obérée de la SA, situation dissimulée à l'acquéreur, l'activité commerciale de la SARL Pulsar s'est trouvée bloquée ; que les avances sur trésorerie ont ainsi permis à la SARL Pulsar d'honorer le remboursement de l'emprunt consenti par la banque Worms et par voie de conséquence de préserver le patrimoine de la famille X... donné en garantie ;
qu'il est ainsi manifeste, que nonobstant l'intérêt de 6 % l'an que la SARL Pulsar avait prévu de payer à la SA Vectral, les avances de trésorerie ont été autorisées par un conseil d'administration entièrement soumis à Bernard X..., à une époque où la situation de la SA Vectral était elle-même en péril, au profit de la SARL Pulsar qui n'avait aucune activité et dans l'intérêt du patrimoine de Bernard X... exclusivement ; que l'infraction reprochée est donc constituée ; que la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité et sur la peine, celle-ci étant adaptée à la nature de l'infraction et à la personnalité du prévenu " (cf. arrêt attaqué, page 4 et page 5) ;
" alors que le délit d'abus des biens ou du crédit d'une société n'est constitué que lorsque l'acte d'usage est contraire à l'intérêt social ; qu'en déclarant Bernard X... coupable d'abus des biens ou du crédit de la société Vectral, à raison de l'octroi, par cette société, de prêts à son administrateur et actionnaire majoritaire, alors qu'elle avait constaté que ces prêts avaient été accordés au taux d'intérêt de 6 % l'an, et, donc, que ces prêts avaient une contrepartie, ce dont il résultait leur octroi ne pouvait être considéré comme un acte portant atteinte au patrimoine de la société Vectral, la cour d'appel, qui n'a pas constaté nullement que l'octroi de ces prêts aurait exposé la société Vectral à un risque, auquel elle n'avait pas à être exposée, et qui aurait été disproportionné au regard de l'avantage escompté, et qui, a fortiori, n'a pas précisé en quoi un tel risque aurait été disproportionné au regard de l'avantage escompté, a violé les textes susvisés ;
" alors que le délit d'abus des biens ou du crédit d'une société n'est constitué que lorsque l'acte d'usage est contraire à l'intérêt social ; que Bernard X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel, pages 4 et 5), que l'octroi des prêts litigieux permettait d'éviter que la société Vectral ne fût soumise à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dont l'ouverture était à craindre, en l'absence d'octroi des prêts litigieux ; que la cour d'appel a laissé sans réponse ce moyen péremptoire, entachant ainsi sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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