Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/173
Rôle N° RG 20/10651 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPBH
[C] [J]
C/
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Alain KOUYOUMDJIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 07 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n°20/1312 .
APPELANT
Monsieur [C] [J]
né le 06 Avril 1984 à [Localité 5] (95), demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société LOCAM S.A.S. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J] est le gérant de la SARL dénommée MCE immobilier, laquelle est une agence immobilière dont le siège est situé à [Localité 1].
Dans le cadre d'un démarchage, M. [C] [J] ou la société MCE immobilier, ainsi que les sociétés Axecibles et Locam, se sont engagés dans une opération tripartite concernant la création d'un site internet pour la présentation de l'agence immobilière et pour assurer son référencement efficace sur internet.
La société Axecibles est la société ayant réalisé et fourni le site internet ainsi que, plus globalement, une solution internet générale au profit de M. [C] [J] ou de la société MCE immobilier.
La société Locam est la société ayant loué les prestations ainsi réalisées à M. [C] [J] ou au profit de la société dont il est le gérant.
Les contrats suivants ont été conclus :
-le 31 janvier 2018, un contrat dénommé 'contrat d'abonnement et de location de solution internet' conclu, d'une part, entre M. [C] [J] ou la société MCE immobilier et, d'autre part, la société Axecibles, ledit contrat prévoyant la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise de l'abonné sur internet,
-le 12 janvier 2018, un contrat de location longue durée conclu entre d'une part .M. [C] [J] ou la société MCE immobilier et, d'autre part la société Locam portant sur le 'site web' fourni par la société Axecibles, pour une durée irrévocable de 48 mois sauf reconduction tacite et moyennant le versement d'un loyer mensuel de 432 euros TTC.
Un litige s'est noué entre les parties concernant l'identité du débiteur ayant signé le contrat de location avec la société Locam. Pour M. [C] [J], le locataire était la société dont il était le gérant (soit la société MCE immobilier) et non pas lui-même à titre personnel. Pour la société de location, son unique cocontractant et locataire était bien M. [C] [J] à titre personnel et non pas la société que ce dernier gérait.
Le 21 février 2018, un procès-verbal de livraison et de conformité était signé.
Par courrier daté du 20 mai 2019, adressé à la société fournisseuse, la société MCE immobilier a sollicité la résiliation du contrat à compter du 1er juin 2019 et a signalé différents manquements constatés selon elle dans l'exécution du contrat.
Les loyers ont cessé d'être payés à compter du mois de mai 2019 .
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 août 2019, la société Locam a mis en demeure M. [C] [J] , à titre personnel,d'avoir à régler le montant des loyers échus impayés dans les 8 jours de la mise en demeure, lui précisant qu'à défaut cela entraînerait la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues.
M. [C] [J] n'a pas payé les sommes mentionnées dans la mise en demeure.
Par acte d'huissier de justice du 3 mai 2020, la société Locam a fait assigner M. [C] [J] à titre personnel devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de constat de la résiliation du contrat de location et aux fins de condamnation du défendeur au paiement des loyers impayés et de la clause pénale.
Par jugement du 7 octobre 2020, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Grasse s'est prononcé en ces termes :
-condamne M. [C] [J] à payer à la société Locam la somme de 16 156 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2019,
-ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
-condamne M. [C] [J] à payer à la société Locam la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [C] [J] aux dépens.
Pour condamner M. [C] [J] à payer la somme de 16 156 euros à la société Locam, le tribunal retenait d'abord que ce dernier n'avait pas payé trois loyers à la société Locam, que la société Locam était bien fondée à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire, que le défendeur était redevable envers cette dernière d'une somme totale de 16 156 euros.
M. [C] [J] a formé un appel le 3 novembre 2020.
Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée ':Objet/Portée de l'appel : le présent appel a pour objet l'annulation, la réformation ou l'infirmation du jugement déféré en ce que le premier juge a :
- condamné M. [C] [J] à verser à la SAS Locam la somme de 16.156 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
-condamné M. [C] [J] à verser à la SAS Locam la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance prononcée le 28 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2021, M. [C] [J] demande à la cour de :
vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile,
-recevoir M. [C] [J] en son appel et le dire bien fondé,
-réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
-juger irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir l'action de la SAS Locam à l'encontre de M. [C] [J] ,
subsidiairement, la dire mal fondée,
en toute hypothèse,
-condamner la SAS Locam à payer à M. [C] [J] la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SAS Locam aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2021, la société Locam demande à la cour de:
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-débouter M. [C] [J] de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société Locam à son encontre,
-débouter M. [C] [J] de sa demande de nullité du contrat pour application du code de la consommation en vertu des dispositions de l'article L 221 2 4° dudit code,
à titre subsidiaire,
-débouter M. [C] [J] de sa demande de nullité du contrat pour application du code de la consommation en vertu des dispositions de l'article L221-28 dudit code.
à titre infiniment subsidiaire,
-débouter M. [C] [J] de sa demande de nullité du contrat pour application du code de la consommation ayant contracté dans le cadre de son champ d'activité principal,
en tout état de cause, si la cour entendait faire application du code de la consommation, débouter M. [C] [J] de sa demande d'annulation en vertu de l'article L 221-20 du code de la consommation, n'ayant pas fait valoir ses droits dans le cadre du délai prorogé de l'article L 221 -20 du code de la consommation,
-confirmer le bien fondé des demandes de la SAS Locam ,
vu le contrat de location et notamment l'article 18 du contrat de location,
vu les articles 1103, 1193, 1344, 1231 et 1231 2 du code civil,
en conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 18 du contrat de location,
-constater la résiliation du contrat n° 1403326 pour défaut de paiement des loyers et condamner M. [C] [J] à verser les sommes suivantes :
loyers impayés 14 688 euros
clause pénale 1468,80 euros
soit une somme totale de 16 156 euros avec intérêts de droit à compter du 15 août 2019
-condamner M. [C] [J] à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
-condamne M. [C] [J] aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-sur la recevabilité des demandes principales de la société Locam contre M. [C] [J]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile :L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code ajoute :Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
M. [C] [J] estime que la société Locam n'a ni la qualité ni un intérêt à agir en paiement de sommes contre lui, invoquant le fait qu'il n'est ni le cocontractant et locataire de cette dernière, ni, dès lors, son débiteur.
L'appelante ajoute qu'il s'est uniquement engagé en qualité de représentant de la société MCE immobilier et que c'est bien cette dernière qui a conclu le contrat de location litigieux avec la société de location.
De son côté, la société de location estime que son action est tout à fait recevable en ce qu'elle est dirigée contre M. [C] [J] à titre personnel et non contre la société MCE immobilier. Elle précise que c'est bien l'appelant qui s'était engagé envers elle et qui a signé le contrat de location et non pas la société dont il était le gérant.
En l'espèce, la société Locam produit le contrat de location, lequel prévoit un encadré intitulé 'nom et adresse du locataire ' lequel comporte la mention suivante ':lu et approuvé M. [C] [J] en qualité de gérant de la société sous le n°99 62 468 000 53 située [Adresse 2] [Localité 1]'.
Ainsi, si le contrat de location mentionne, concernant l'identité du locataire, le prénom et le nom de M. [C] [J], ce même contrat précise toutefois que M. [C] [J] est cependant seulement engagé 'en qualité de gérant de la société sous le numéro de SIRET (...) Située[Adresse 2]e [Localité 1]'.
La présence de la mention manuscrite'en qualité de gérant' montre bien que la commune intention des parties était que la locataire devait être la société MCE immobilier dont M. [C] [J] était le gérant et non pas ce dernier à titre personnel. D'ailleurs, cette commune intention des parties ressort également du fait que l'adresse apposée sur le contrat de location est bien celle de la société MCE immobilier, telle que mentionnée sur l'extrait Kbis de cette dernière. Enfin, le numéro de SIRET apposé sur le contrat de location ne correspond pas au numéro de SIRET fourni par le loueur censé être celui de M. [C] [J] personnellement.
Par ailleurs, toujours concernant l'identité du locataire ayant signé le contrat de location, il importe peu de savoir que des documents non contractuels postérieurs au contrat de location mentionneraient M. [C] [J] sans se référer à la société MCE immobilier. Ni le procès-verbal de réception, ni la facture unique des loyers ne stipulent clairement et expressément que finalement les parties seraient revenues sur leur commune intention de désigner, pour locataire, la société MCE immobilier.
En conséquence, c'est à juste titre que M. [C] [J] affirme qu'il n'a jamais été le cocontractant personnel de la société Locam au titre du contrat de location longue durée du site internet.
La société Locam ne démontre pas son intérêt à agir contre M. [C] [J] sur le fondement du contrat de location longue durée du 12 janvier 2018.
Infirmant le jugement en ce qu'il condamne M. [C] [J] à payer des sommes au titre du contrat litigieux à la société Locam, la cour déclare irrecevable l'action en paiement de cette dernière contre M. [C] [J].
2-sur les frais du procès
Conformément aux demandes de M. [C] [J] et compte tenu du fait qu'il n'est pas fait droit à l'action en paiement de la société Locam à l'encontre de ce dernier, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamne M. [C] [J] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne la société Locam aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Locam est également condamnée à payer à M. [C] [J] la somme de 3300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par ce dernier tant en première instance qu'en appel.
La société Locam est déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
-infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-déclare irrecevable l'action en paiement de la société Locam contre M. [C] [J],
-rejette toutes les autres demandes de la société Locam contre M. [C] [J] en particulier celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens tant en première instance qu'en appel,
-condamne la société Locam à payer à M. [C] [J] la somme de 3300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par ce dernier tant en première instance qu'en appel,
-condamne la société Locam aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT