Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 12 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/12725 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZJE
AFFAIRE : Mme [D] [C]( Me Anna SARRAILH)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (Juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience ;
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [T] [C]
née le 16 Juin 1944 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anna SARRAILH, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le s TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, en son parquet - [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2017, le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal d’instance de Carcassonne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [D] [C], née le 16 juin 1944 à [Localité 4] (Madagascar). Le recours gracieux auprés du ministre de la justice a été rejeté le 27 novembre 2019.
Par acte en date du 31 mars 2020, [D] [C] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins notamrnent de voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité francaise et constater qu’elle est de nationalité française.
Par jugement du 14 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Carcassonne s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille.
Par acte en date du 13 décembre 2022, [D] [C] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et constater sa nationalité française.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, elle demande au Tribunal
de :
- annuler la décision de refus de certificat de nationalité française du 19 décembre 2017 du Tribunal d’instance de Carcassonne,
- annuler la décision de refus de certificat de nationalité française du Ministre de la justice du 27 novembre 2019,
- constater sa nationalité française,
- condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle indique que son père a été élevé au statut de métropolitain français par le décret du 13 janvier 1950, publié au JORF du 19 janvier 1950; qu’elle est née en rade de [Localité 4] à bord du château Pavie, navire battant pavillon français, à usage militaire, et donc navire de guerre, considéré comme une portion du territoire français; que née sur le sol métropolitain français de deux parents eux-mêmes français comme étant nés sur le territoire d’une colonie francaise, Madagascar, elle est née française de droit commun, à l’instar d’un métropolitain, en application de l’article 1er de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité, applicable au jour de sa naissance; que cette nationalité a donc été conservée au moment de l’indépendance de Madagascar: que par ailleurs, sa possession d’état de citoyenne française ne fait aucun doute, ce qui est attesté par la possession d’une carte nationale d’identité, ainsi que par la mention “citoyenne française” sur son acte de mariage du 16 novembre 1963, postérieur à la date d’indépendance de Madagascar, le 26 juin 1960; qu’elle peut donc prétendre à la délivrance d’un certificat de nationalité française, ou, à tout le moins, à la reconnaissance de sa nationalité francaise.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République demande au Tribunal de :
- dire l’assignation recevable pour respect de l'article 1040 du Code de procédure civile,
- déclarer la demande de Madame [D] [C] tendant à voir annuler le refus de certificat de nationalité française irrecevable,
- juger que Madame [D] [C] se disant née le 16 juin 1944 à [Localité 4] (Madagascar) n’est pas de nationalité française,
- débouter Madame [D] [C] de l’intégralité de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la validité d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité francaise, ni même pour en ordonner la délivrance.
Il ajoute que la demanderesse ne produit pas l’original de la copie de son acte de naissance, et que la copie ne mentionne pas la date à laquelle elle a été délivrée, et qu’elle ne présente donc aucune garantie d’authenticité; qu’en outre, s’i1 était établi que la demanderesse a accédé au statut de droit commun, notamment par décret en date du 13 janvier 1950, ce décret d’admission à la citoyenneté francaise ne permet quoiqu’il en soit pas de conserver cette nationalité postérieurement à l’indépendance de Madagascar; que pour conserver la nationalité francaise aprés l’indépendance de Madagascar, il aurait fallu que [D] [C], alors mineure à cette date, suive la condition de son père qui aurait dû, soit établir son domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, soit souscrire une déclaration de reconnaissance de la nationalité francaise conformément à l’article 152 du code de la nationalité francaise modifié par la loi n°960-752 du 21 juillet 1962, soit bénéficier d’un décret de naturalisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; qu’en outre, i1 ne saurait être soutenu qu’une personne, du seul fait de sa naissance en France métropolitaine, aurait la qualité d’originaire du territoire de la République française au sens de l’article 152 du code de la nationalité francaise alors applicable; que la demanderesse ne fait pas la preuve de la conservation de la nationalité francaise à l’indépendance de Madagascar.
La procédure a été clôturée à la date du 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré.
L’article 30 du Code civil dispose que lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas lui même titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe.
En l’espèce, [D] [C] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française.
[D] [C] soutient qu’elle est française comme étant née sur un navire de guerre, considéré comme une portion du territoire français.
Le requérant doit produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du Code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondant pas à la réalité.
[D] [C] produit une copie certifiée conforme délivrée le 30 janvier 2017 par le greffier du tribunal de Tananarive d’une copie délivrée par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] de son acte de naissance n° 107 aux termes duquel elle est née le 16 juin 1944 à bord du château Pavie en rade de [Localité 4] (Madagascar) à 19h20 de [U] [P], 26 ans, né à [Localité 2], district de [Localité 5], et de [F] [E] [X] 21 ans, née à [Localité 2], district de [Localité 5].
Elle justifie ainsi d’un état civil fiable.
Par décret du 13 janvier 1950, publié au Journal Officiel de la République française du 19 janvier 1950, [U] [P] a été admis au statut métropolitain français. En vertu de l’article 21 du décret du 7 avril 1938 sur le fondement duquel le décret du 13 janvier 1950 a été pris, “la qualité de citoyen français concédée à un sujet français de Madagascar (...) entraîne de plein droit ladite qualité à la femme et aux enfants mineurs légitimes de l’intéréessé".
A l’indépendance de Madagascar, sa fille mineure a suivi le statut de son père.
Or le décret du 13 janvier 1950 avait pour effet le changement de statut du statut local au statut de droit commun mais restait sans effet sur la conservation de la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance.
En effet, conformément à la loi du 28 juillet 1960 qui concerne les effets de l’indépendance des anciens territoires d’Outre-mer de la République, et au chapitre VII du titre 1°‘ bis du livre premier du code civil qui s’est substitué au titre VII du Code de la nationalité francaise dans sa rédaction de 1973, qui s’était lui-méme substitué aux articles 13 et 152 a 156 du même code dans leur rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960, les personnes qui ont conservé la nationalité francaise à l’indépcndance de Madagascar sont les originaires (leur conjoint, veuf et descendants) du territoire de la République francaise tel qu’i1 est constitué 1e 28 juillet 1960, les personnes originaires de ces territoires qui ont établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité francaise, et les personnes qui ne se sont vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats ainsi que leurs enfants mineurs de 18 ans lors de l’indépendance.
[D] [C] ne démontre pas que son père a établi son domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, ou souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité francaise, ou bénéficié d’un décret de naturalisation et non d’admission a la citoyenneté francaise.
Elle ne démontre pas avoir conservé la nationalité francaise après l’indépendance de Madagascar.
Le fait qu’elle ait pu bénéficier de la nationalité française dès sa naissance en raison de sa naissance sur un navire de guerre n’est pas de nature à la soustraire aux dispositions précitées.
En effet, la naissance sur le territoire francais ne suffit pas à caractériser un originaire, et le statut civil de droit commun n’est pas un critère de conservation de la nationalité francaise à l’indépendance de Madagscar.
[D] [C] doit donc être déboutée de ses demandes.
Son extranéité sera donc constatée.
Il y a lieu d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Succombant, [D] [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
Déboute [D] [C] de ses demandes ;
Constate l’extranéité de [D] [C], née le 16 juin 1944 à [Localité 4] (Madagascar) ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Condamne [D] [C] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment