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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-15.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.574

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant à Noisy-le-Roi (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Michel X..., 2°/ de Mme Michel X..., demeurant ensemble à Saint-Arnoult, Deauville (Calvados), ..., 3°/ de M. Yves A..., demeurant à Saint-Hymer, Pont-l'Evèque (Calvados), 4°/ de M. B..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. A..., demeurant à Honfleur (Calvados), 15, cours des Fossés, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 1989), que les époux X... ont, en 1982, signé avec Mme Z..., mandataire de M. Y..., exerçant sous l'enseigne "Pierre C...", et avec M. A..., entrepreneur, un devis descriptif de travaux portant sur la construction d'une maison d'habitation ; que des désordres étant apparus en cours de travaux, les époux X... ont assigné M. A... et M. Y... en réparation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, 1°) que le papier à en-tête portait la mention : Premier Centre d'information Constructeur Pierre C... en gros caractères et en petites lettres en bas de page, Construction traditionnelle... qu'il en résultait que M. Y... avait une activité d'information et non de constructeur, d'où il suit qu'en déduisant de ce document la qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le reçu, établi sur papier à en-tête Pierre C..., était signé par Mme A... et les époux X..., et non par le mandataire, même apparent, de M. Y..., d'où il suit que la cour d'appel a dénaturé ce document en décidant que M. Y... avait reçu des fonds, violant l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'il n'était pas contesté que le devis avait été établi par M. A..., entrepreneur, et signé par lui, d'où il suit qu'en décidant que M. Y... était maître d'oeuvre, sans constater qu'il avait exerçé les prérogatives du maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant l'article 1792-1 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que le contrat de construction avait été conclu entre les époux X... et M. Y..., lequel, outre le devis descriptif du 18 septembre 1982, avait fourni un plan et avait perçu directement des fonds, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 193 792,87 francs le préjudice subi par les époux X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en allouant des dommages-intérêts pour la réfection des travaux en raison des malfaçons et en allouant de plus une indemnité en raison de la perte subie au moment de la vente de l'immeuble sur adjudication, la cour d'appel a réparé, au moins pour partie, deux fois le même préjudice, violant l'article 1147 du Code civil, et, d'autre part, qu'en condamnant M. Y... à indemniser les époux X... en raison des difficultés financières qu'ils avaient rencontrées pour rembourser la banque, sans constater les éléments constitutifs du lien de causalité entre la faute de M. Y... et le préjudice allégué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans réparer deux fois le même dommage, a alloué une somme en réparation du préjudice résultant de la vente à perte du terrain et a retenu que la défaillance de M. Y... à payer la provision fixée par ordonnance du 20 juin 1984 avait conduit à la vente par adjudication, le 19 novembre 1987, de l'immeuble des époux X... dans des conditions désastreuses, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens, envers M. A... et M. B... ès qualités, envers le comptable direct du trésor public pour ceux exposés par les époux X..., et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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