Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1074
N° RG 24/01069 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRE6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 octobre à 10h30
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2024 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [E]
né le 18 Août 1982 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14 octobre 2024 à 16 h 03 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 15 octobre 2024 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[R] [E]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 octobre 2024 à 16h16 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur Monsieur [E] [R] sur requête de la préfecture du Tarn du 11 octobre 2024 et de celle de l'étranger du 9 octobre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 octobre 2024 à 16h03, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : une irrégularité de la procédure et une absence de diligence de l'administration.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 15 octobre 2024 à 11h00 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure : l'interprétariat
Monsieur [E] [R] soutient l'irrégularité de la procédure au motif que le procès-verbal de notification des droits d'asile ne mentionne pas le nom et le prénom de l'interprète ayant assuré la traduction téléphonique.
En vertu de l'art. L. 111-8 du CESEDA, lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète.
L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'art. L. 141-4 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En outre, l'article L.743-12 du CESEDA impose au juge de vérifier que l'irrégularité de procédure a pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, c'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que la qualité de la traduction est établie par l'agrément de l'organisation ayant procédé la traduction téléphonique, en l'espèce l'ISM (association Inter services migrants interprétariat). Le nom de cette association figure bien sur le procès-verbal de notification des droits en matière d'asile.
En revanche, les coordonnées précises de l'ISM ne figurent pas dans ce procès-verbal. Pour autant, comme l'a indiqué le premier juge, Monsieur [E] [R] n'apporte aucun élément concret permettant d'établir une atteinte substantielle à ses droits, telle qu'une notification incomplète ou dans une langue incomprise.
Par conséquent l'exception de nullité sera écartée.
Au fond, sur les diligences de l'administration
Monsieur [E] [R] reproche à l'autorité administrative un défaut de diligences suffisantes en ce qu'elle ne démontre pas avoir fait une demande d'identification ou de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes.
S'agissant de ces diligences exigées de l'administration, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
S'il n'y a pas lieu d'imposer à l'autorité administrative la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, figurent au dossier les éléments suivants :
Un mail du 10 septembre 2024 adressé au consulat d'Algérie de [Localité 2] par les agents de la Police aux frontières comprenant les documents nécessaires aux fins de constitution du dossier de présentation consulaire avec une demande de date de rendez-vous au centre de rétention [1] à [Localité 2].
Un mail du 7 octobre 2024 adressé au consulat d'Algérie à [Localité 4] indiquant que l'intéressé a été placé au centre de rétention et qu'une demande d'identification a été adressée au consulat de [Localité 2] le 10 septembre 2024 par les agents de la Police aux frontières, sans retour à ce jour.
Ces deux éléments permettent d'établir que les autorités étrangères ont été effectivement saisies par l'autorité administrative. Le moyen sera donc rejeté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [E] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 octobre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [R] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée
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