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Cour de cassation, 17 décembre 1990. 89-84.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.555

Date de décision :

17 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE DOTI, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre Huguette Y..., épouse A..., du chef de faux et usage de faux en écritures privées, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 85 et 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale, et 593 du même Code, ensemble l'article 575 dudit Code ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat-instructeur sur plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie ; " aux motifs que, d'une part, l'expertise en écriture demandée par la partie civile ne peut être concluante dès lors que l'analyse d'un simple paragraphe réduit à deux initiales serait inopérante, voire vouée à l'échec ; que, d'autre part, une confrontation entre les témoins déjà entendus serait inopérante eu égard aux positions déjà prises par les uns et les autres au cours des longues auditions très circonstanciées, recueillies par le magistrat instructeur ; " alors que, d'une part, les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que, dans sa plainte, la partie civile soutenait que les deux paraphes portés en marge du contrat de franchise, censés représenter les initiales de Mme Denise Z..., gérante de la société Doti, n'avaient jamais été apposés par elle et ne correspondaient pas à ceux apposés sur les autres pages de l'acte ; qu'en affirmant, a priori, par une appréciation de fait que seule l'expertise sollicitée aurait fait apparaître, que " l'analyse d'un simple paraphe réduit à deux initiales serait inopérante ", la chambre d'accusation a méconnu son obligation d'informer ; " alors que, d'autre part, dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile sollicitait une confrontation entre Mme Z..., M. B..., M. X... et Mmes A..., C..., D..., en faisant valoir que les déclarations, en cours d'instruction de Mmes A..., C... et D..., étaient contradictoires, concernant les conditions de la signature du contrat de franchise le 30 septembre 1985, quant aux personnes présentes et au lieu ; qu'aucune confrontation n'avait été organisée par le magistrat instructeur ; que, dès lors, l'arrêt qui a expressément constaté la réalité des contradictions alléguées concernant certaines circonstances de la signature du contrat, dont les d modifications étaient arguées de faux par la partie civile, ne pouvait refuser d'ordonner une confrontation, dont la nécessité ressortait de ses propres énonciations " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575-5 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le délit de tentative d'escroquerie dénoncée par la plainte avec constitution de partie civile, et visée par les réquisitions du Parquet " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Huguette Y... d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une arrêt de non-lieu ; D'où il suit que les moyens qui allèguent un prétendu défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 dudit Code, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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