Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/03679 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GOCO
[C]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03679 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GOCO
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
né le 18 Juillet 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de La Charente
INTIMEE :
Madame [O] [J]
née le 01 Février 1952 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle NADAUD-MESNARD, de la SCP LAVALETTE, avocat au barreau de La Charente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président,
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller, qui a présenté son rapport.
qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [C] a interjeté appel le 29 décembre 2021d'un jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Poitiers ayant notamment :
- Rejeté les demandes de M. [C],
- Condamné M. [C] à payer à Mme [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [C] aux dépens.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
* À titre principal :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 7 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] de voir juger nuls et de nuls effets les contrats d'assurance vie souscrits au bénéfice de Mme [J],
Et, statuant à nouveau :
- Débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que Mme [J] a profité de la fragilité de Mme [N] veuve [C] en lui faisant, soit souscrire, soit modifier des contrats d'assurance-vie dont elle devenait l'unique bénéficiaire, l'ensemble pour un montant cumulé de 396.050,77 €,
- Juger nuls et de nuls effets les contrats et avenants ainsi souscrits,
Par conséquent,
- Condamner Mme [J] à rapporter à la succession de Mme [N] veuve [C] la somme de 50.292,14 € correspondant au contrat souscrit auprès de la société CRCAM ASSURANCE,
- Juger que ce rapport sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de perception des fonds par Mme [J],
- Juger que Mme [J] sera privée de droits dans le partage des sommes ainsi rapportées à la succession,
- Juger que Mme [J] a frauduleusement obtenu de Mme [N] veuve [C] qu'elle modifie la clause relative au tiers bénéficiaire des contrats souscrits auprès des sociétés GENERALI, AXA et AVIVA,
- Condamner par conséquent Mme [J] à restituer l'ensemble des sommes frauduleusement perçues à chacune des sociétés d'assurance afin que ces dernières puissent à leur tour les restituer aux tiers bénéficiaires légitimes,
- Juger que cette restitution sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de perception des fonds par Mme [J],
* À titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 7 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] de voir juger qu'il y a disproportion manifeste entre le montant des primes versées au titre des différents contrats d'assurance-vie et la situation personnelle de la souscriptrice,
Et, statuant à nouveau :
- Juger qu'il existe une disproportion manifeste entre les primes versées par la souscriptrice et le patrimoine de celle-ci,
- Juger qu'il appartiendra à Mme [J] de rapporter à la succession le montant des contrats souscrits auprès des sociétés CRCAM ASSURANCE, BANQUE POPULAIRE, AVIVA et GENERALI,
- En tant que de besoin, condamner Mme [J] à rapporter à la succession le montant des contrats souscrits auprès des sociétés CRCAM ASSURANCE, BANQUE POPULAIRE, AVIVA et GENERALI,
- Juger que ce rapport sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de perception des fonds par Mme [J],
- Juger que Mme [J] sera privée de droits dans le partage des sommes ainsi rapportées à la succession,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [J] à verser à M. [C] la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [J] au paiement des entiers dépens de l'instance.
L'intimée conclut à la confirmation de la décision déférée, demande à la cour de débouter M. [C] de toutes ses demandes en appel et, en outre, sollicite l'allocation de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [C] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 15 juin 2022 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 13 décembre 2022 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.
Par courrier communiqué par RPVA le 5 avril 2023 les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations par note en délibéré sur le moyen de droit soulevé d'office par la cour de l'irrecevabilité des demandes de rapport à succession faites par M. [G] [C] à Mme [O] [J] en ce que cette dernière n'est pas héritière mais légataire universelle et de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 132-13 du code des assurances pour le même motif, le tout en application des articles 843 et 857 du code civil.
Elles ont été avisées de la prorogation de la date du délibéré initialement fixée le 26 avril au 10 mai 2023.
M. [C] à fait parvenir ses observations le 19 avril 2023.
SUR QUOI
Mme [A] [N], veuve [C], est décédée le 1er novembre 2018, laissant, pour lui succéder :
- son fils, M. [G] [C], héritier réservataire,
- sa nièce, Mme [O] [J], instituée légataire universelle aux termes d'un testament olographe en date du 4 juillet 2016, déposé au rang des minutes de Maître [D] [V], notaire à [Localité 5].
M. [C] a constaté l'existence de plusieurs contrats d'assurance-vie dont Mme [J] était bénéficiaire pour un montant total qu'il a estimé à 396.050,77 euros, le montant de l'actif brut de la succession s'élevant à 472.237,75 euros.
M. [C] a, par exploit du 27 octobre 2020, fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Poitiers pour voir déclarer nuls les contrats et avenants souscrits, subsidiairement dire que les primes versées sont manifestement exagérées, et par conséquent ordonner avec intérêts le rapport à la succession de la somme de 50.292,14 euros correspondant au contrat souscrit auprès de la CRCAM assurances et la restitution des sommes frauduleusement perçues à chacune des compagnies d'assurances pour que ces dernières les restituent au tiers bénéficiaire légitime, et dire que Mme [J] sera sans droit dans le partage sur lesdites sommes.
Subsidiairement il a demandé à voir dire qu'il existe une disproportion manifeste entre les primes versées par la souscriptrice et le patrimoine de celle-ci, et que Mme [J] soit condamnée au rapport à la succession du montant des contrats souscrits, avec intérêts légaux, et dire que Mme [J] sera sans droit sur les sommes rapportées.
Les contrats d'assurance-vie et avenants litigieux sont les suivants :
- Le contrat auprès de la CRCAM ASSURANCE intitulé « FLORIANE », n°67932287, d'un montant initial de 50.000 euros, a été souscrit à effet du 26 septembre 2016 au profit de Mme [J],
- Le contrat auprès de la BPCE intitulé « FRUCTI PLACEMENT », n° FTPLA 109071 36270, faisant apparaître un capital de 106.518,57 euros, souscrit une date ignorée a fait l'objet d'un avenant au profit de Mme [J] courant février 2015. Toutefois Mme [J] justifie au vu d'un courrier de l'établissement bancaire en date du 2 juillet 2021 qu'au décès de Mme [C], sa nièce n'était plus bénéficiaire de ce contrat d'assurance-vie. Par conséquent les débats concernant ce contrat sont sans objet,
- Le contrat auprès de la société AVIVA intitulé «SELECTIVALEURS», n°2450007112, faisant apparaître un capital de 147.273,91 euros, souscrit à effet du 21 décembre 1998 a fait l'objet de modification de la clause bénéficiaire le 7 avril 2017 au profit de Mme [J],
- Le contrat auprès de la société GENERALI, n°566 119 526 faisant apparaître un capital de 63.492,29 euros, souscrit au mois de novembre 2009, a fait l'objet de modification de la clause bénéficiaire par avenants des 9 mars 2015 et 8 septembre 2015 au profit de Mme [J].
SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS ET AVENANTS
Selon l'article 414-1 du code civil pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Selon l'article 1129 du code civil, conformément à l'article 414-1 il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
M. [C] soutient que les facultés mentales de sa mère étaient altérées par la maladie dont elle était atteinte depuis plusieurs années et que ' s'y est ajoutée l'omniprésence de Mme [J], qui, en procédant par manipulations', a obtenu de sa mère la souscription d'un nouveau contrat d'assurance-vie et la modificiation des clauses bénéficiaire de contrats existants à son profit.
Au soutien de sa demande M. [C] produit trois comptes rendus médicaux établis en février, juillet et octobre 2018, tous largement postérieurs aux contrats litigieux. Il en résulte que la défunte a été traitée pour un carcinome en 2009, avec récidive dès 2010, également en 2016 traité par chirurgie. En 2017 il y a eu une nouvelle récidive pour laquelle Mme [J] a refusé tout traitement. En février 2018 il est noté que celle-ci a compris le diagnostic posé sans remarque quant à son état de santé mentale. D'ailleurs aucun des trois documents produits ne mentionne d'altération des facultés mentales, le dernier en date indique même qu'en l'absence de troubles cognitifs il n'y a pas de mesure de protection envisagée.
Mme [J] verse aux débats des attestations de l'entourage de la défunte qui corroborent sa bonne santé mentale. Notamment sa belle-soeur, Mme [R] [N], atteste que ses propos étaient cohérents. Mme [P] [H], une amie, atteste que si elle avait des difficultés pour parler à cause de son cancer dans la bouche, elle accomplissait seule les travaux ménagers et ses courses, précisant avoir joué avec elle au rami et au triomino lors de ses visites régulières. Mme [F] [I] atteste n'avoir jamais constaté de problème de mémoire chez sa voisine qui n'avait pas besoin de noter ses rendez-vous.
Ainsi M. [C], qui soutient que sa mère était vulnérable depuis de nombreuses années, ne fournit aucun élément contemporain à l'un quelconque des contrats contestés pouvant en attester. Il ne justifie pas avoir engagé la moindre démarche en vue d'instaurer à son profit une mesure de protection judiciaire.
Dès lors, M. [C] n'apporte pas la preuve qui lui incombe, que les facultés mentales de sa mère étaient altérées au moment de la souscription des contrats et avenants attaqués.
Il ne démontre pas plus l'existence de manoeuvres de l'intimée pour convaincre sa tante de les souscrire, il ne les caractérise d'ailleurs même pas, se contentant d'évoquer une prétendue «omniprésence» de l'intimée, au demeurant peu compatible avec la distance séparant le domicile de celle-ci et celui de la défunte. Mme [J] rendait simplement régulièrement visite à sa tante, quand M. [C] et sa mère ne se voyaient plus depuis plusieurs années.
Par conséquent, il sera débouté de ses demandes de nullités des contrats ainsi que de ses demandes accessoires. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.132-13 DU CODE DES ASSURANCES
Selon l'article L.132-13 du code des assurances le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci ,n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En application de l'article 843 du code civil le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat.
En application de l'article 857 du code civil le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier.
Seul un héritier doit rapporter à la succession les libéralités ou les primes manifestement exagérées. En l'espèce la cour relève que Mme [J] n'est pas héritière, elle est légataire universelle et n'est donc débitrice d'aucun rapport.
M. [C] sera donc débouté de sa demande de rapport et des demandes accessoires à celle-ci.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
M. [C] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenu aux dépens il sera condamné à payer à Mme [J] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens de l'appel,
Condamne M. [C] à payer à Mme [J] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET