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Cour de cassation, 07 mai 2019. 19-81.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.366

Date de décision :

7 mai 2019

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Texte intégral

N° J 19-81.366 F-P+B+I N° Y 19-81.494 N° 1065 CG10 7 MAI 2019 CASSATION AVEC RENVOI CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; La Cour de cassation : CASSATION SANS RENVOI et cassation sur les pourvoi formés par : - le procureur général près la cour d'appel de Douai, - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. F... H... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en récidive, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté ; - contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 24 janvier 2019, qui, dans la même procédure, a annulé le jugement du tribunal correctionnel renvoyant les parties à mieux se pourvoir sur la demande de mise en liberté de M. H... et ordonné sa mise en liberté . Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Faits et procédure : 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. Renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susénoncés et maintenu en détention provisoire par ordonnances en date du 14 décembre 2018, notifiées le même jour, M. H... a présenté, le 19 décembre 2018, une demande de mise en liberté, transmise au procureur de la République, puis au procureur général, qui en a saisi la chambre de l'instruction, laquelle s'est déclarée incompétente. 2. Le tribunal correctionnel, auquel le procureur de la République a, ensuite, soumis la demande de mise en liberté de M. H..., ayant, par jugement en date du 8 janvier 2019, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, le ministère public a relevé appel de cette décision. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 2 janvier 2019 : Sur le moyen unique de cassation : Enoncé du moyen : 3. Le moyen est pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale. 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la chambre de l'instruction s'est déclarée incompétente, alors qu'une demande de mise en liberté présentée à une date où l'ordonnance de renvoi n'est pas définitive relève de la compétence de cette juridiction, même si, à la date de l'examen de cette demande, l'ordonnance de clôture est devenue définitive. Réponse au moyen : 5. Vu l'article 148-1, alinéa 4, du code de procédure pénale 6. Aux termes de ce texte, en cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté. Il s'en déduit que la détermination de la juridiction compétente s'apprécie au jour du dépôt de la demande de mise en liberté. 7. Pour déclarer la chambre de l'instruction incompétente, l'arrêt énonce qu'il se déduit des articles 148-1, 185, 186-3 et 388 du code de procédure pénale que seul le tribunal correctionnel, saisi des faits reprochés à M. H..., est compétent pour statuer sur sa demande de mise en liberté, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel étant devenue définitive au jour de l'audience tenue devant elle sur cette demande. 8. En prononçant ainsi, alors qu'à la date à laquelle la demande de mise en liberté a été présentée, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal n'était pas définitive et que l'examen de cette demande relevait de sa compétence, peu important que l'ordonnance de renvoi fût devenue définitive à la date de cet examen, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe précédemment rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. Elle aura lieu avec renvoi. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2019 Sur le moyen unique de cassation : Enoncé du moyen : 10. Le moyen est pris de la violation des articles des articles148-1, 148-2, 186, 186-3, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale. 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il annulé le jugement du tribunal correctionnel, en date du 8 janvier 2019, ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur la demande de mise en liberté présentée par M. H..., et ordonné la mise en liberté de l'intéressé, alors que, d'une part, une demande de mise en liberté présentée à une date où l'ordonnance de renvoi n'est pas définitive relève de la compétence de la chambre de l'instruction, l'appel par le demandeur de cette ordonnance fût-il irrecevable, d'autre part, une décision a déjà été rendue par la chambre de l'instruction qu'il appartenait au demandeur de contester par un pourvoi en cassation, à moins qu'il ne déposât une nouvelle demande devant la juridiction compétente. Réponse au moyen : 12. Vu l'article 148-1, alinéa 4, du code de procédure pénale 13. Aux termes de ce texte, en cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté. Il s'en déduit que la détermination de la juridiction compétente s'apprécie au jour du dépôt de la demande de mise en liberté. 14. Pour annuler le jugement du tribunal ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur la demande de mise en liberté présentée par M. H... et ordonner la mise en liberté de l'intéressé, faute d'une décision du tribunal dans le délai légal de dix jours, après avoir retenu que, l'intéressé ne s'étant trouvé dans aucun des cas d'appel de l'ordonnance de renvoi, celle-ci était définitive à son égard, l'arrêt énonce que le tribunal était compétent pour connaître de sa demande. 15. En se déterminant ainsi, alors qu'à la date à laquelle la demande de mise en liberté a été présentée, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal n'était pas définitive et que cette juridiction n'était pas compétente pour en connaître, peu important qu'un éventuel appel de cette ordonnance formé par le demandeur fût dénué de chance de succès, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe précédemment rappelé. 16. La cassation est par conséquent encourue. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : I - CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 2 janvier 2019 ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; II - CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2019 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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