Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/ 463
Rôle N° RG 22/06489 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKZ4
[O] [P]
C/
SA LOGIS FAMILIAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jacqueline RAFFA
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 21 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02556.
APPELANTE
Madame [O] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3596 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jacqueline RAFFA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA LOGIS FAMILIAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [O] [P] est locataire d'un logement appartenant à la SA LOGIS FAMILIAL, et sis [Adresse 3], suivant bail en date du 29 novembre 1994.
Elle se plaint de dégradation au sein de son appartement.
Par acte en date du 15 juillet 2021, elle a fait assigner la SA LOGIS FAMILIAL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, sur le fondement de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 835 du code de procédure civile, afin de la voir condamner à réaliser des travaux de réfection de l'étanchéité et d ereprise des embellissements de la salle de bains, les travaux nécessaires à la création d'une aération suffisante, sous astreinte, à titre subsidaire, une expertise judiciaire, voir ordonner la consignation du loyer, lui allouer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts , condamner la SA LOGIS FAMILIAL aux dépens et à une somme de 1200 € sur la fondement de l'aricle 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par conclusions postérieures , elle a limité sa demande de travaux à la création d'une aération suffisante.
Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2022, ce magistrat a :
- débouté Mme [O] [P] de l'intégralité de ses demandes principales et subsidiaires,
- condamné Mme [O] [P] à payer à la SA LOGIS FAMILIAL la somme de 200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- rejeté le surplus de la demande de la SA LOGIS FAMILIAL,
- condamné Mme [O] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue le 3 mai 2022 , Mme [O] [P] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, Mme [O] [P] demande à la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise,
'Statuant à nouveau,
- condamner la SA LOGIS FAMILIAL à exécuter les travaux nécessaires à la création d'une aération suffisante, dans sa chambre à coucher, dans le délai d'un mois à compter de la signification de 'l'ordonnance 'à intervenir, sous astreinte de 50 e par jour de retard,
- ordonner la consignation des loyers jusqu'à complète réalisation des travaux,
' subsidiairement,
- ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière,
- lui allouer une provision de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner la SA LOGIS FAMILIAL aux dépens,
-condamner la SA LOGIS FAMILIAL au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, la SA LOGIS FAMILIAL demande à la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- déboute l'appelante de toutes ses demandes en cause d'appel,
- la condamne au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Et aux entiers dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée le 10 mai 2023 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 al 3 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, le seul désordre invoqué dans le dispoisitif de l'appelante est relatif à une aération insuffisante dans la chambre de cette dernière.
Sur le prétendu manquement de la bailleresse :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, le bailleur a l'obligation de délivrer un logement décent, soit sans risque pour la santé et la sécurité du locataire et selon l'article 2 du décret du 30 janvier 2020,le logement doit permettre une aération suffisante et les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
En l'espèce, Mme [O] [P] sollicite que soient exécutés par sa bailleresse les travaux nécessaires à la création d'une aération suffisante dans sa chambre à coucher, qu'elle ne peut occuper du fait d'une aération suffisante. Elle estime qu'une non conformité de la chaudière et de l'aération a été relevée le 19 octobre 2017, ce qui résulte d'un compte rendu d'intervetion de la société ENGIE du même jour.
Le premier juge fait mention d'un rapport d'intervention de cette même société , en date du 19 août 2019, produit par les deux parties aux termes duquel, les non-conformités ont été levées puisque les opérations en cause ont été réalisées lors de l'entretien de la même date.
Cette pièce n'est pas produite en cours d'appel, mais les parties dans leurs écritures ne la contestent pas.
Mme [O] [P] produit un rapport de la même société ENGIE du 26 octobre 2020, rapport d'intervention qui relève que cette chaudière est'OK', et que 'l'entretien est concluant.
Aucun document, ni procès verbal de constat d'huissier illustre que la chambre de Mme [O] [P] ne serait pas pourvue d'une aération suffisante, preuve qui incombe à l'appelante.
Aucune pièce en conséquence ne démontre, avec l'évidence requise en référé, qu'une non-conformité, relative à cette chaudière et une aération insuffisante dans la dite chambre serait non conforme aux dispositions de l'article 2 du décret sus cité qu'un trouble manifestement illicite en résulterait.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [O] [P] de cette demande.
En l'absence de tout trouble démontré, Mme [O] [P] n'établit pas l'utilité et l'intérêt d'une mesure d'expertise au sens de l'article 146 du code de procédure civile.
L'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [O] [P] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridicitionnelle.
La SA LOGIS FAMILIAL a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 euros.
Mme [O] [P] doit être déboutée de ses demandes sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [P] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
Condamne Mme [O] [P] à verser à la SA LOGIS FAMILIAL une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la greffière la présidente
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