Texte intégral
N° Q 19-87.167 F-D
N° 1917
CK
3 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020
Mme T... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. V... P... des chefs de diffamation et d'injures publiques envers un particulier, a prononcé la nullité des poursuites.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme T... H..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme H... a fait citer devant le tribunal correctionnel, des chefs susvisés, en raison de divers passages de deux éditoriaux publiés sous la signature de M. P... dans les éditions des 17 et 24 mars 2018 du Journal de l'île de la Réunion (JIR), M. P..., en qualité de directeur de la publication, et la société éditrice Journal de l'île de la Réunion, en qualité de civilement responsable.
3. Les juges du premier degré ont constaté la nullité de la citation.
4. La partie civile, le prévenu et la société recherchée en qualité de civilement responsable ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il dit que Mme T... H... était mal fondée en son appel, et qu'il a fait droit à l'exception de nullité soulevée par M. V... P... et le J.I.R et d'avoir déclaré nulle la citation délivrée le 14 juin 2018 à M. P... et au représentant légal du J.I.R alors :
« 1°/ que la citation qui vise précisément les infractions poursuivies ainsi que les textes applicables et articule sans ambiguïté les propos estimés injurieux ou diffamatoires saisit valablement le juge ; que Mme H... faisait valoir qu'il n'existait aucune discordance entre les motifs de la citation et son dispositif, celle-ci reprenant dans son dispositif les passages cités comme diffamatoires dans ses motifs, peu important que les termes de certaines locutions et que la numérotation repris dans le dispositif ne soient pas exactement identiques à ceux figurant dans les motifs dès lors que cette discordance n'avait pu créer une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à l'étendue des propos poursuivis et des faits dont il devait répondre ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire, après avoir reproduit les imputations figurant dans les motifs et le dispositif, que la citation ne reprenait pas les mêmes imputations et le même périmètre de saisine dans son dispositif que celui figurant dans les motifs et créait une incertitude sur la délimitation exacte des faits reprochés au prévenu, sans préciser quelles locutions présentées comme diffamatoires dans les motifs de la citation n'avaient pas été reprises dans le dispositif de celle-ci ni davantage expliquer en quoi cette prétendue discordance avait pu créer une incertitude dans l'esprit du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
2°/ que, subsidiairement, lorsque la poursuite concerne une pluralité de faits distincts, susceptibles chacun de la qualification retenue par la partie poursuivante, la juridiction de jugement devant laquelle la citation est arguée de nullité, sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, est tenue d'examiner pour chacun des faits incriminés si les prescriptions de ce texte ont été respectées et de statuer sur ceux des faits dont elle est valablement saisie ; que la citation délivrée par Mme H... visait six passages distincts de deux articles publiés par le J.I.R du 17 mars 2018 et du 24 mars 2018, soutenant que certains comportaient des injures publiques envers un particulier et que d'autres étaient diffamatoires; que Mme H... faisait valoir qu'à supposer même qu'une locution fût manquante dans le dispositif pour une imputation poursuivie, la citation ne pouvait être annulée dans sa totalité ; qu'en se bornant à affirmer que c'était à bon droit que les premiers juges avaient annulé en son entier la citation introductive d'instance, l'un des propos n'étant pas repris à l'identique dans le dispositif, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, chacun des passages pris isolément pour déterminer, pour chacun d'eux, si la juridiction répressive avait été valablement saisie et, le cas échéant, statuer au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
6. Ce texte n'exige, à peine de nullité de l'acte initial de poursuite, que la précision et la qualification du fait incriminé, ainsi que la mention du texte de loi énonçant la peine encourue. La nullité ne peut être prononcée que si l'acte a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à l'étendue des faits dont il a à répondre.
7. Pour confirmer le jugement sur la nullité de la citation, l'arrêt attaqué énonce en substance que l'acte de poursuite ne reprend pas les mêmes imputations et le même périmètre de saisine dans son dispositif que dans ses motifs, ce qui crée une incertitude sur la délimitation exacte des faits reprochés au prévenu.
8. En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de constater que, d'une part, le fait que trois occurrences, dans l'éditorial du 17 mars 2018, de l'expression« miss sangsue » poursuivie comme injurieuse soient relevées dans les motifs et deux seulement dans le dispositif n'est pas de nature à créer une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à l'étendue de la poursuite, d'autre part, le passage du même éditorial poursuivi comme diffamatoire est incriminé exactement dans les mêmes termes dans les motifs de la citation, en page 14, que dans le dispositif de cet acte, peu important qu'en page 10, il ait été, seulement pour le restituer dans son intégralité grammaticale, précédé du début de sa première phrase, lequel n'est pas incriminé, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.
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