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Cour d'appel, 26 février 2014. 13/00331

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00331

Date de décision :

26 février 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 26 FEVRIER 2014 R. G : 13/ 00331 C-MB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 00939 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : Mme Mathilde X... née le 29 Octobre 1974 à HARFLEUR ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1274 du 25/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Flavien Y... né le 08 Août 1974 à LE HAVRE ... 40350 POUILLON ayant pour avocat Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1630 du 06/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 décembre 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. Flavien Y...et Mme Mathilde X...se sont mariés le 27 mars 1999, sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, dont sont issus trois enfants, savoir : - Romain, né le 03 avril 1998 - Clément, né le 02 janvier 2002 - Flavie, née le 3 janvier 2005. Par jugement du 16 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax a, notamment, prononcé le divorce par contentement mutuel des époux sus-nommés et homologué la convention en date du 01 décembre 2009, conclue entre eux portant règlement des effets du divorce. Cette convention homologuée prévoit que : - la résidence des trois enfants est fixée au domicile de la mère, - un droit de visite et d'hébergement pour le père, - une contribution de 100 euros par mois et par enfant à la charge du père, pour l'entretien et l'éducation des enfants, - une prestation compensatoire par M. Y...à Mme X..., payée par des mensualités de 200 euros pendant 36 mois maximum et dont le versement prendra fin, dès lors qu'elle bénéficiera d'un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et d'un salaire au moins égal au SMIC. Par jugement du 02 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a : - fixé la résidence des enfants au domicile du père, - fixé un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère à exercer chez sa propre mère en Normandie, selon les modalités précisées au dispositif, - dispensé la mère de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Invoquant le changement de sa situation financière après le divorce, par requête reçue au greffe le 24 mai 2012, M. Y...a saisi le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge. Par jugement contradictoire du 14 mars 2013, le juge aux affaires familiales a supprimé la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y...par le jugement de divorce du 16 février 2010, et ce à compter du 24 mai 2012, date de la requête, a ordonné l'exécution provisoire et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, à recouvrer conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Par déclaration reçue le 23 avril 2013, Mme X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions reçues le 16 juillet 2013, l'appelante demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - débouter M. Y...de sa demande de suppression de prestation compensatoire, - dire que la prestation compensatoire est due conformément à la convention de divorce homologuée par jugement en date du 16 février 2010, - condamner l'intimé à lui verser la prestation compensatoire du 14 mai 2012 au 16 février 2013, - dire que l'attitude de M. Y...a été génératrice pour elle d'un préjudice important, - condamner l'intimé au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ses dernières conclusions reçues le 03 septembre 2013, M. Y...sollicite la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 000 euros pour résistance abusive et injustifiée, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013. MOTIFS DE LA DECISION Sur la suppression de prestation compensatoire Le tribunal au visa des articles 272 et 276-3 du code civil a relevé d'une part, l'absence de production par les deux parties, de la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 précité et d'autre part, l'absence de précision sur les revenus et les charges des parties dans le jugement de divorce. Il a retenu que M. Y..., justifiait de son salaire, du montant de son loyer et de la naissance d'un 4ème enfant né de sa nouvelle union et que lui incombait désormais la charge principale des enfants sans contribution de la mère à leur entretien et leur éducation. Le tribunal a considéré que M. Y...justifiait ainsi d'un changement important dans ses ressources disponibles. En cause d'appel, Mme X...fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de précarité, ses revenus s'élevant à la somme totale de 695, 88 euros par mois, au titre du RSA (425, 25 euros) et d'une allocation de logement social (270, 63 euros) et qu'il n'apparaît pas de réelle modification dans la situation financière des ex-époux permettant de modifier la décision prise d'un commun accord au moment du jugement. Elle précise que la rétroactivité de la suppression de la prestation compensatoire lui impose le remboursement de sommes perçues depuis le 24 mai 2012, soit depuis plus d'un an, et que cette situation est injuste et pèse lourd sur son budget. De son côté, M. Y...reprend ses moyens et arguments de première instance. Il expose que ses ressources ont changé depuis le 1er février 2011, du fait qu'il a dû fermer son entreprise de prestations de services le 20 janvier 2011, compte tenu de la lourdeur des charges et qu'il occupe un emploi salarié depuis le 29 janvier 2011. L'intimé justifie d'un salaire mensuel moyen de 1. 400 euros net et des charges locatives. Il fait observer que, d'une part, Mme X...prétend ne percevoir pour tout revenu que le RSA, alors qu'à la date du jugement de divorce, cette dernière était déjà au chômage et qu'elle avait quitté volontairement le département des Landes pour s'installer en Corse où elle prétendait avoir trouvé un emploi, d'autre part, que les besoins de l'appelante se trouvent minorées du fait que la résidence des enfants n'est plus fixée chez elle. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013. MOTIFS DE LA DECISION Sur la suppression de la prestation compensatoire En l'absence d'élément nouveau, au vu des pièces versées aux débats, la cour estime que le premier juge a fait une appréciation des faits de la cause et du droit des parties et qu'il a, par de justes motifs, supprimé la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y...par le jugement de divorce. En effet, même si prestation compensatoire mise à la charge de M. Y...résulte de la convention homologuée par le tribunal qui a prononcé le divorce par consentement mutuel de parties, en application des dispositions des articles 279 et 276-3 du code civil, celle-ci peut-être révisée, suspendue ou supprimée, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Or, au vu des éléments et pièces versés aux débats, M. Y..., qui en cause d'appel bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, justifie de la baisse de ses revenus, étant salarié de la S. A. R. L. Land'Securité depuis le 1er février 2011 avec un salaire mensuel moyen de 1. 400 euros net. L'intimé justifie également de l'augmentation de ses charges résultant tant de la fixation de la résidence des trois enfants à son domicile en vertu du jugement du 02 février 2012, sus-visé ainsi, que de la naissance d'une autre enfant, Charlotte, née le 12 juillet 2011, issue de sa nouvelle union. M. Y...rapporte donc bien la preuve d'un changement important dans ses ressources, postérieurement à la date du jugement de divorce, dont il convient, à juste titre, de tenir compte depuis la date de sa requête du 24 mai 2012. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts qui n'est, dès lors, pas fondée. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. Y... L'exercice de son droit de recours devant la cour d'appel, pour contester le jugement querellé, ne peut suffire, en soi, à caractériser une résistance abusive, ni même injustifiée de la part de Mme X.... Dans ces conditions, M. Y...sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, au demeurant, non motivée dans ses écritures. Sur les dépens L'appelante, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts ; Condamne Mme Mathilde X...aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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