Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 22/03734 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OWOG
NAC : 22G
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Julia JACQUET
la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING
Maître [M] [R], notaire à [Localité 16]
Jugement Rendu le 24 Juin 2024
ENTRE :
Monsieur [W] [O] [F] [G] [D],
domicilié au cabinet de Me JACQUET Julia [Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Maître Raphaëlle RISCHMANN de l’AARPI MARCUS,
avocat au barreau de Paris avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Julia JACQUET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [B] [G] [D], née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 14], Tamil Nad,
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [K] [E] [G] [D], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [V] [Y] [G] [D], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [N] [I] [G] [D],
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Avril 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Juin 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [D] et Madame [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 1976 à [Localité 15] (INDE).
De leur union sont nés quatre enfants :
- Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 13] ;
- Monsieur [K] [G], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] ;
- Monsieur [V] [G], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] ;
- Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13].
Monsieur [G] [D] est décédé le [Date décès 3] 2008.
Par un acte du 10 juillet 2009, Madame [B], conjoint survivant, a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession aux termes de l’article 757 du code civil.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 8 juin 2022, Monsieur [W] [G] a fait assigner Madame [B] épouse [G] [D], Monsieur [K] [G], Monsieur [V] [G] et Monsieur [N] [G] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal, à titre principal, ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [G] [D].
Le juge aux familiales s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire le 27 juin 2022.
Par conclusions en demande de liquidation-partage successoral en date du 3 octobre 2023, Monsieur [W] [G] demande au tribunal de :
- DECLARER M. [W] [G] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- CONSTATER l’impossibilité de procéder au partage amiable ;
En conséquence :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
- DESIGNER le Président de la Chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation pour y procéder ;
- DIRE ET JUGER que le notaire commis procèdera aux évaluations utiles avec l’assistance d’un expert comme le permet l’article 1365 du Code de procédure civile en cas de difficultés ;
- COMMETRE un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage ;
- DIRE qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- DIRE que la valeur de la nue-propriété sera calculée conforment à l’article 699 du code général des impôts ;
- CONSTATER la demande de rachat de la quote-part en nue-propriété de M. [W] [G] par les autres indivisaires ;
A défaut d’accord pour le rachat de la quote-part de M. [W] [G] par les autres indivisaires :
- ORDONNER le partage par voie de licitation de la nue-propriété du bien immobilier ;
Préalablement et pour y parvenir,
- ORDONNER qu’il sera, à la requête de M. [W] [G] à l’audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe par le notaire désigné par le tribunal OU par le notaire, procédé à la vente par licitation de la nue-propriété du bien immobilier visé à la présente assignation ;
- FIXER la mise à prix à la valeur retenue par le notaire, ou par l’expert le cas échéant ;
- DIRE que la valeur de la nue-propriété sera calculée conformément à l’article 699 du code général des impôts ;
- COMMETTRE un Huissier de justice, lequel en cas d’empêchement ou de refus sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, avec mission de dresser un procès-verbal de description du bien immobilier sus désigné, en précisant notamment :
1. La composition, l’état et la distribution des lieux ;
2. L’occupation et les conditions d’occupation des lieux avec l’identité des occupants ainsi que la mention de droits dont ils se prévalent
3. La surface habitable en effectuant les mesures de superficie ;
- DIRE ET JUGER que l’huissier commis pourra se faire assister en cas de nécessité de la Force publique territorialement compétente ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l’huissier de Justice chargé de l’exécution d’un serrurier, comme aussi d’un géomètre expert et de tout technicien agréé pour établir les rapports techniques nécessaires à la validité de la vente ;
- DIRE ET JUGER par ailleurs que l’Huissier de justice dont s’agit aura mission, préalablement à l’audience d’adjudication de :
- Faire visiter selon les modalités qu’il fixera le bien mentionné supra ;
- Recueillir toutes les informations quant à l’occupation actuelle des lieux et s’il identifiait un locataire présent, l’autoriser à se faire remettre une copie du bail ;
- Vérifier si l’état de la construction actuelle des biens est conforme à la précédente description.
- DIRE ET JUGER que la publicité paraitra dans un journal d’annonces légales et deux journaux locaux ou régionaux ;
- DIRE ET JUGER que les frais de l’huissier et des techniciens agréés seront employés en frais privilégiés de vente ;
- CONDAMNER solidairement les co-indivisaires de M. [W] [G] aux entiers dépens ;
- CONDAMNER solidairement les co-indivisaires de M. [W] [G] à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en défense en date du 3 juillet 2023, Madame [B] épouse [G] [D], Monsieur [K] [G], Monsieur [V] [G] et Monsieur [N] [G] demandent au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [W] [G] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur le fondement des articles 815 et suivants du Code Civil :
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
- DESIGNER le Président de la Chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation pour y procéder
- DIRE ET JUGER que le Notaire commis procèdera aux évaluations utiles avec l'assistance d'un expert comme le permet l'article 1365 du Code de procédure civile en cas de difficultés
- COMMETRE un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage
- DIRE qu'en cas d'empêchement des notaires, juge et expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente
- DIRE que la valeur de la nue-propriété sera calculée conforment à l'article 699 du Code général des impôts
- CONSTATER la volonté de Madame [B] veuve [G] [D] de procéder au rachat de la quote-part en nue-propriété de son fils, Monsieur [W] [G]
- DEBOUTER Monsieur [W] [G]
de toutes ses autres demandes et notamment, celle liée à l’article 700 du Code de Procédure Civile
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2023.
MOTIFS
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [G] [D]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, l'assignation contient bien un descriptif sommaire du patrimoine à partager.
Il est indiqué que la masse globale à partager comprend principalement une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 12], cadastrée section BI, n°[Cadastre 2], d’une surface de 3a et 16 ca.
Il ressort des débats qu’il existe un important conflit familial qui n’a pas permis aux héritiers de parvenir à un accord.
Par ailleurs, Monsieur [W] [G] souhaite sortir de l’indivision.
Au vu de ce désaccord persistant, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [D].
Il convient de désigner pour ce faire un notaire, en la personne de Maître [M] [R], de l’étude [A], [H], [L], [U], [Adresse 10] ;aître [M] [R], de l’étude [A], [H], [L], [U], [Adresse 10]
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties, de lui verser la somme de 300 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d'entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte qu'in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Madame [B] entendant racheter les droits en nue-propriété de son fils Monsieur [W] [G], un partage par licitation apparaît prématuré, tout comme la réalisation d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra en effet au notaire, qui en a la faculté, de faire procéder à une ou plusieurs évaluations du bien immobilier et de déterminer la valeur de la nue-propriété, conformément aux dispositions de l’article 669 du code général des impôts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [D], décédé le [Date décès 3] 2008 ;
DESIGNE pour y procéder Maître [M] [R], de l’étude [A], [H], [L], [U], [Adresse 10] ;
ORDONNE à chacune des parties héritières de verser au notaire commis la somme de 300 (trois cents) euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1.500 (mille-cinq-cents) euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA, sans que le secret professionnel lui soit opposé ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
RAPPELLE que le notaire peut s’adjoindre un expert, dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile, notamment aux fins d’évaluer le bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 12], cadastré section BI, n°[Cadastre 2], d’une surface de 3a et 16 ca, et la valeur de la nue-propriété ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code ;
RAPPELLE que, par application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif et que, par application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les points de désaccord ;
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,