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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-41.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.532

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph X..., demeurant à Savouges (Côte-d'Or), 2 / La société à responsabilité limitée Fourg distribution, dont le siège est à Fourg (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme David, dont le siège est route nationale 5 à Crimolois (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... et de la société Fourg distribution, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service depuis 1969 de la société David qui diffuse des lubrifiants pour l'agriculture, est devenu, en 1976, VRP de cette société, soumis à une clause de non-concurrence ; qu'ayant démissionné fin décembre 1989, il a été dispensé à sa demande de l'exécution du préavis et il est entré au service de la société concurrente Fourg distribution ; que la société David a alors engagé une action en dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et restitution des sommes déjà versées en contrepartie de ladite clause ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié et la société Fourg distribution font grief à l'arrêt attaqué d'avoir tout à la fois rejeté la demande de sursis à statuer formée par eux à la suite des poursuites pénales engagées à l'encontre des auteurs de fausses attestations et d'avoir retenu ces attestations pour établir que M. X... avait violé son obligation de non-concurrence à l'égard de son ancien employeur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait constaté que les attestations arguées de faux avaient été écartées des débats et ne pouvaient dès lors justifier un sursis à statuer ; qu'en décidant que ces attestations démontraient le non-respect de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 312 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a écarté des débats les pièces arguées de faux et a fondé sa décision sur les autres pièces qui lui étaient soumises ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait violé la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail et de l'avoir condamné solidairement avec son nouvel employeur, la société Fourg distribution, à payer à la société David des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et à lui rembourser la somme déjà versée à titre de contrepartie pécuniaire de cette clause, alors que, selon le moyen, d'une part, la clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; qu'en énonçant que l'entreprise ne pouvait justifier de la réalité du préjudice subi du fait des actes accomplis par son ex-salarié, sans en déduire que ces actes ne présentant pas un danger particulier pour l'entreprise, l'atteinte portée à la liberté du travail n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la violation de la clause de non-concurrence suppose l'accomplissement d'actes de concurrence dans le secteur prospecté au moment de la rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant que le secteur géographique attribué au salarié, soit "une partie du Jura", était susceptible d'être modifié au cours de l'exécution du contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les actes litigieux avaient été accomplis dans le secteur prospecté au moment de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas constaté que l'entreprise ne justifiait pas de l'existence de son préjudice, mais seulement de son montant exact, et, en second lieu, qu'elle a fait ressortir que la clientèle prospectée par le salarié après sa démission pour des produits concurrents, était celle confiée par son ancien employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner solidairement le salarié et la société Fourg distribution à payer à la société David une somme pour non-respect de la clause de non-concurrence, la cour d'appel, après avoir réduit, conformément à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, cette indemnisation à vingt-quatre mois de rémunération, l'a fixée forfaitairement à 373 087,17 francs ; Qu'en allouant à la société David, sur la base de deux années de rémunération, une somme supérieure à celle retenue par le conseil de prud'hommes sur le fondement de trois années, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments de la cause elle fondait son calcul, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société David pour non-respect de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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