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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-26.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.268

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10191 F Pourvoi n° Z 18-26.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 La société Saarlorlux technologies plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-26.268 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Metz, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. T... C..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Saarlorlux technologies plus, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, 3 rue Haute Pierre, BP 61063, 57036 Metz cedex 01, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Saarlorlux technologies plus, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Metz, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saarlorlux technologies plus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saarlorlux technologies plus ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Saarlorlux technologies plus. PREMIER MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Saarlorlux Technologies Plus, fixé la date de cessation des paiements au 20 janvier 2016 et désigné M. Y... ès qualités de juge-commissaire et la SELARL [...] prise en la personne de M. C... ès qualités de liquidateur judiciaire et y ajoutant d'avoir débouté la société Saarlorlux technologies Plus de ses demandes de nullité de l'acte introductif d'instance et de nullité du jugement. - AU MOTIF QUE Par conclusions du 13 juin 2018, M. le Procureur général conclut à la confirmation du jugement au motif que l'appelante ne produit aucune pièce à l'appui de son recours, qu'il ressort du rapport d'enquête qu'elle n'a plus d'actif, que la dette fiscale s'élève à 29.381 euros et que le siège de l'entreprise correspond à un centre de domiciliation, ce qui démontre l'absence d'activité et la situation irrémédiablement compromise de la société. ( ) Vu les écritures déposées le 20 juin 2018 par la SARL Saarlorlux Technologies Plus le 12 décembre 2017 par la SELARL [...] , ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Saarlorlux Technologies Plus et le 13 Juin 2018 par le Ministère public, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 juin 2018 ; - ALORS QUE le ministère public peut faire connaitre son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en énonçant que le Procureur Général, le 13 juin 2018, déposé des conclusions écrites concluant à l'application de la loi et la confirmation du jugement à la suite de l'appel formé par la société Saarlorlux Technologies Plus sans constater que cette dernière avait reçu communication desdites conclusions écrites en temps utile afin d'y répondre utilement la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Saarlorlux Technologies Plus, fixé la date de cessation des paiements au 20 janvier 2016 et désigné M. Y... ès qualités de juge-commissaire et la SELARL [...] prise en la personne de M. C... ès qualités de liquidateur judiciaire et y ajoutant d'avoir débouté la société Saarlorlux technologies Plus de ses demandes de nullité de l'acte introductif d'instance et de nullité du jugement - AU MOTIF QUE qu'en application des articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, lorsqu'elle se trouve en cessation des paiements et que le redressement est manifestement impossible ; que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ; Que sur la régularité de la procédure, selon l'article R. 631-2 du code de commerce auquel renvoie l'article R. 640-1, l'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur ; qu'il est constaté que l'assignation faite par Maître J..., huissier de justice à Thionville, le 6 avril 2017 avec délivrance d'un procès-verbal de recherches infructueuses est régulière en ce que l'acte détaille la nature et le montant de la créance ainsi que les éléments de preuve caractérisant la cessation des paiements ; que l'huissier indique précisément les raisons pour lesquelles l'assignation n'a pu être faite à personne et les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte : "aucune trace sur place de la société ni de son gérant, le secrétariat du centre Synergie indique qu'il s'agissait d'une simple domiciliation qui a pris fin depuis plusieurs mois et ignore le sort de la société et de son gérant, recherches sur internet et sur l'annuaire téléphonique vaines, renseignement pris auprès du RCS de Thionville la société y est toujours inscrite et n'a pas d'autre adresse concernant le gérant" ; que l'huissier a constaté qu'aucune information n'avait pu être recueillie concernant le sort de la société ou le lieu éventuel de son nouvel établissement et que le destinataire de l'acte n'a plus d'activité au lieu indiqué comme siège social ; que dès lors les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ont été respectées ; qu'il s'ensuit que cette assignation est régulière, la SARL Saarlorlux Technologies Plus ne précisant pas en quoi cet acte serait nul ; Que l'absence du débiteur devant le tribunal n'est due qu'à sa propre carence, le rapport d'enquête ayant relevé que s'il a été impossible de rencontrer le dirigeant de la SARL Saarlorlux Technologies Plus, les convocations adressées au siège de la société ne sont pas revenues avec la mention "NPAI" ; qu'en conséquence, la SARL Saarlorlux Technologies Plus doit être déboutée de ses demandes de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement ; Que sur le fond, le tribunal a exactement relevé au vu des pièces produites et notamment du rapport d'enquête daté de juillet 2017, que la société était en état de cessation des paiements puisqu'il n'est justifié d'aucun actif disponible et que la dette fiscale ancienne (2009) s'élève à 29.381 euros, outre le fait que la société n'a plus de compte bancaire et n'a plus fait de déclaration de TVA depuis 2011 ; que la SARL Saarlorlux Technologies Plus est dans l'impossibilité manifeste de redressement en l'absence d'élément nouveau sur une réelle activité économique, la seule production d'un contrat de sous-bail daté de 2015 étant insuffisante ; Que le jugement a exactement relevé que les conditions de l'article L. 641-2 du code de commerce étaient réunies pour faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Qu'en conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ; - ALORS QUE D'UNE PART la cessation des paiements n'est caractérisée que si le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'espèce, pour déclarer avéré l'état de cessation des paiements de la société débitrice, l'arrêt a déclaré qu'au vu des pièces produites et notamment du rapport d'enquête daté de juillet 2017, la société était en état de cessation des paiements puisqu'il n'est justifié d'aucun actif disponible et que la dette fiscale ancienne (2009) s'élève à 29.381 euros, outre le fait que la société n'a plus de compte bancaire et n'a plus fait de déclaration de TVA depuis 2011 ; qu'en se déterminant par de tels motifs dépourvus de précision sur l'existence et le montant de l'actif disponible, et dès lors impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de la débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce - ALORS QUE D'AUTRE PART les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces afin de pallier une insuffisance dans l'administration de la preuve déplorée par le premier juge ; qu'en l'espèce, afin de démontrer qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements, la société exposante, qui n'avait pas comparu en première instance, avait produit deux pièces en cause d'appel (pièces 1 et 2) dont notamment un contrat de sous-location et un mail du 16 septembre 2015 intitulé « bail commercial de l‘entreprise » adressé à la Direction Générale des Finances Publiques où était précisé la nouvelle adresse du gérant ainsi que l'existence d'un compte bancaire professionnel ouvert à l'étranger depuis le 26 juin 2015 afin de permettre à l'entreprise de se relancer, de poursuivre son évolution, la nature d'un contrat de sous-location ainsi qu'une modification des statuts au niveau de la domiciliation et de la forme juridique ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement, à déplorer de manière générale et imprécise l'absence d'élément nouveau sur une réelle activité économique sans se prononcer sur les éléments de preuve non soumis au premier juge, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.

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