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Tribunal Administratif de Nancy, 02 septembre 2022. 2200475

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2200475

Date de décision :

2 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, l'Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS), représentée par me Simonet demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation des titres de recettes émis les 3 octobre 2017 et 10 octobre 2016 par le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal pour des montants respectifs de 1 868,41 et 52,35 euros, celle des saisies à tiers détenteur correspondantes ainsi que la décharge des sommes de 1 868,41 et 52,35 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, l'UROPS a déclaré se désister de sa requête dans toutes ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'UROPS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé et au centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal. Fait à Nancy, le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. Boulangé La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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