Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-21.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.183
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Mario Costagliola (la société), le juge-commissaire a admis l'une des créances de la Caisse de crédit mutuel de Dole Tavaux au titre d'un prêt à concurrence de 599 796,97 francs" à titre privilégié à échoir" ; que la cour d'appel a réformé cette décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que le taux des intérêts à échoir s'élevait à 12,50 % (9,50 % de taux normal + 3 % d'intérêts de retard) et que les primes d'assurance-vie à échoir s'élevaient, par échéance, à 252 francs, alors, selon le moyen, que la déclaration de créance porte sur le montant de la créance due au jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; qu'elle doit en outre contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; qu'en estimant en l'espèce, au vu de la déclaration de créance du 13 janvier 1994, que la créance d'intérêts et de cotisation d'assurance-vie à échoir devait être admise au passif de la société, tout en constatant cependant expressément que le nombre d'échéances restant à courir n'était pas indiqué dans la déclaration et en ne relevant, par ailleurs, l'existence d'aucune mention précisant le montant total des sommes à échoir postérieurement au jugement d'ouverture, ce qui aurait dû la conduire à écarter la créance correspondant aux intérêts et aux cotisations d'assurances en ce qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une déclaration régulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67-2 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'au titre des sommes à échoir postérieurement au jugement d'ouverture figuraient dans la déclaration de créance le montant de chaque échéance et leur périodicité, l'arrêt retient que le taux d'intérêt du prêt, les modalités de calcul des intérêts de retard et le montant de la prime d'assurance-vie y sont également mentionnés ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour réformer l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt retient que si la créance admise par celui-ci est exacte quant à son montant au vu de la déclaration de créance, elle ne concerne que la partie échue et non à échoir de la créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans la déclaration de créance, figurait dans la colonne intitulée "dont échu" faisant suite à l'énoncé de la somme due, la mention "non", se rapportant à la rubrique "exigibilité immédiate encourue", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la Caisse de crédit mutuel de Dole Tavaux au passif de la société Marion Costagliola au titre du prêt n° 31058151, à titre privilégié échu, pour la somme de 599796,94 francs et qu'il a constaté que la créance à échoir était composée d'échéances mensuelles de 7 561,57 francs jusqu'au terme contractuel du prêt, l'arrêt rendu le 6 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Admet la créance de la Caisse de Crédit mutuel de Dole Tavaux au passif de la société Mario Costagliola pour la somme de 599 796,94 francs à titre privilégié à échoir ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Dole Tavaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mario Costagliola et de la Caisse de Crédit mutuel de Dole Tavaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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