Texte intégral
Du 21 mars 2024
50D
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02173 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7JM
[H] [B]
C/
S.A.S. FP AUTO
Expéditions délivrées à :
Me BEUVAIN
Me MESSINGER
FE délivrée à :
Me MESSINGER
Le 21/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 21 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B] né le 22 Février 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
S.A.S. FP AUTO - RCS Perigueux 919 188 722 - [Adresse 2]
Représentée par Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de réservation en date du 22 février 2023, Monsieur [H] [B] a acquis auprès de la SAS FP AUTO, exerçant sous l’enseigne EWIGO PERIGUEUX, un véhicule de marque PEUGEOT 5008, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 30 novembre 2017, moyennant le prix de 25.000 €.
Se plaignant de l’état de la carrosserie, Monsieur [H] [B] s’est rapproché de la SAS FP AUTO, par l’intermédiaire de son conseil, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 avril 2023, et l’a mis en demeure, sous huitaine, de prendre en charge l’intégralité des frais de remise en état du véhicule.
Faute d’accord amiable, Monsieur [H] [B] a, par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2023, fait assigner la SAS FP AUTO devant le tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de la voir, principalement, condamner à prendre en charge l’intégralité des travaux de remise en état de la carrosserie du véhicule qu’il a acquis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Monsieur [H] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles R. 631-3, L. 211-4, L. 217-3, L. 111-1 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ de se déclarer compétent pour statuer sur le litige,
▸ de le recevoir en son action et le dire bien fondé,
▸ de constater la qualité de vendeur professionnel de la SAS FP AUTO,
▸ de constater le défaut de conformité du véhicule qu’il a acquis immatriculé [Immatriculation 5],
En conséquence :
▸ d’engager la responsabilité de la SAS FP AUTO,
▸ condamner la SAS FP AUTO à prendre en charge l’intégralité des travaux de remise en état de la carrosserie du véhicule qu’il a acquis immatriculé [Immatriculation 5] (devis le plus important d’un montant de 2.170,02 € à actualiser),
▸ condamner la SAS FP AUTO au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ condamner la SAS FP AUTO aux entiers dépens.
En défense, la SAS FP AUTO, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 122 et 31 du code de procédure civile et L. 217-3 et suivants du code civil :
▸ à titre principal, sur l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [H] [B] tirée de son défaut d’intérêt à agir :
• de juger que l’action de Monsieur [H] [B] à son encontre est irrecevable,
• par conséquent : de rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [H] [B] à son encontre,
▸ à titre subsidiaire, sur le débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [H] [B] :
• de juger comme étant manifestement mal fondée la demande de Monsieur [H] [B] tendant à sa condamnation,
• par conséquent, de débouter Monsieur [H] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à engager sa responsabilité et l’indemnisation de son préjudice,
▸ à titre infiniment subsidiaire, sur sa demande de condamnation : de ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation, soit la somme de 500 €,
▸ en tout état de cause : de condamner Monsieur [H] [B] à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ condamner Monsieur [H] [B] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - Sur la fin de non recevoir soulevée par la SAS FP AUTO :
L’article 31 du code de procédure civile énonce que «l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé».
Aux termes des dispositions de l’article 32 du même code «est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir».
Il ressort des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
La SAS FP AUTO conteste avoir la qualité de vendeur du véhicule. Elle explique que le propriétaire du véhicule litigieux, Monsieur [V] [X], lui a donné mandat pour agir en tant qu’intermédiaire dans le cadre de la vente de son véhicule d’occasion. Elle ajoute que Monsieur [H] [B] a pris contact avec elle et a négocié par son intermédiaire la baisse du prix de vente. Elle souligne qu’après avoir recueilli l’accord du propriétaire vendeur sur le prix négocié, Monsieur [H] [B] a pu réserver auprès de ses services le véhicule. Elle affirme que l’ensemble des documents font apparaître le nom du propriétaire vendeur et que la plateforme «CASHSENTINEL», qui permet de payer le prix d’achat, met en avant sa qualité de mandataire. Elle nie avoir dissimulé sa qualité de mandataire et soutient avoir rappelé à Monsieur [H] [B] cette qualité notamment lors de leurs échanges de SMS, ce que ce dernier n’a jamais contesté. Elle estime qu’il ne pouvait légitimement ignorer sa qualité de mandataire. Elle conclut, en conséquence, à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] [B] à son encontre, l’action en garantie légale de conformité ne pouvant s’appliquer qu’entre un vendeur professionnel et un acquéreur.
Monsieur [H] [B] admet que la SAS FP AUTO s’est présentée en qualité de mandataire du propriétaire du véhicule. Toutefois, il déclare n’avoir jamais été contact avec ce dernier et que la transaction s’est opérée avec cette société, les fonds lui ayant été versés sur son compte bancaire. Il estime qu’elle s’est comportée comme le véritable propriétaire et vendeur du véhicule qu’il a acquis. Il affirme que ce professionnel de l’occasion n’est pas un simple intermédiaire mais un véritable vendeur même s’il n’est pas juridiquement propriétaire du véhicule vendu. Il ajoute qu’il est admis qu’en cas d’acquisition d’un véhicule dans le cadre d’un dépôt-vente que l’acheteur insatisfait peut non seulement rechercher la responsabilité de l’ancien propriétaire mais également celle du professionnel intervenu comme intermédiaire à la vente.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et qui ne sont pas contestées, que, le 24 janvier 2023, la SAS FP AUTO a conclu, avec Monsieur [V] [N], un contrat de vente semi-exclusif portant sur la cession d’un véhicule PEUGEOT 5008, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 26.490 €. Le contrat prévoit, en son article 6 - l’objet que «l’agence a pour activité notamment d’offrir ses services aux propriétaires désireux de vendre leurs véhicules d’occasion en vue de trouver un acheteur. Le vendeur souhaite vendre un véhicule d’occasion et en conséquence confère à l’agence, qui accepte, un mandat semi-exclusif de rechercher un acquéreur en vue de vendre le véhicule. Il est bien précisé qu’à aucun moment l’Agence n’achète le véhicule et qu’elle n’en est pas non plus le vendeur. La vente s’effectuera directement entre le Vendeur et l’Acheteur».
Suivant avenant en date du 21 février 2023, Monsieur [V] [N] a donné son accord pour diminuer le prix de vente à 25.990 €, le nouveau prix net vendeur étant d’un montant de 24.000 €.
Le 22 février 2023, un bon de réservation du véhicule a été établi au nom de Monsieur [H] [B] moyennant un prix de vente de 25.000 €.
Contrairement aux allégations de Monsieur [H] [B], aucun élément ne permet d’établir que la SAS FP AUTO s’est comportée comme le véritable propriétaire et comme vendeur du véhicule qu’il a acquis. Au contraire :
▸ le bon de réservation du véhicule mentionne comme point de vente, la SAS FP AUTO, sa qualité d’intermédiaire de vente étant rappelé, à plusieurs reprises, dans le corps des conditions générales, ainsi :
• en son article 1 - Objet de la réservation : «il est clairement indiqué que l’Agence est un intermédiaire de vente et qu’elle n’est pas le propriétaire du véhicule. La vente se réalisera directement entre le vendeur (propriétaire du véhicule) et l’acheteur»,
• en son article 3 - déroulement de la vente : «l’agence organise en accord avec l’acheteur et le vendeur la présentation et la vente du véhicule dans les locaux de l’agence Ewigo la plus proche du lieu où se trouve le véhicule ou en un autre lieu à la demande de l’acheteur et à ses frais. L’acte de cession du véhicule est signé par l’acheteur avec le vendeur. Aussitôt la cession du véhicule signée, les fonds bloqués sur le compte CASHSENTINEL sont virés au vendeur et à l’agence,
• en son article 4 - non sollicitation : «l’acheteur ayant eu connaissance de l’identité du vendeur»,
• en son article 6 - droit de rétractation postérieur à la vente : «si le vendeur est un particulier : la vente s’effectuant entre particuliers (l’agence n’intervient que comme intermédiaire), l’acheteur est informé qu’il ne bénéficie pas d’un droit de rétractation,
▸ le site CASHSENTINEL qui permet le paiement du prix de vente mentionne la qualité d’intermédiaire de la SAS FP AUTO : «vous êtes sur le point d’acquérir un véhicule par le biais d’un intermédiaire de vente automonbile qui utilise CashSentinel pour sécurises ses transactions»,
▸ le certificat de cession du véhicule établi le 23 février 2023 mentionne Monsieur [V] [X] en tant qu’ancien propriétaire du véhicule.
Par ailleurs, si Monsieur [H] [B] soutient que le prix de vente a été versé directement sur le compte bancaire de la SAS FP AUTO, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de l’établir. Les conditions générales annexées au bon de réservation montrent, en revanche, que le prix de vente est versé directement au vendeur et à la SAS FP AUTO, dès la cession signée. S’il affirme n’avoir jamais rencontré le propriétaire du véhicule, force est de constater qu’il a donné son accord, en signant le bon de commande, pour que la SAS FP AUTO organise la vente.
Il apparaît, ainsi, que la SAS FP AUTO avait la qualité de mandataire dans le cadre de la vente conclue entre Monsieur [H] [B] et Monsieur [V] [N]. Aucun élément ne permet, en revanche, d’établir que la SAS FP AUTO s’est présentée comme vendeur du véhicule ou a dissimulé sa qualité de mandataire du propriétaire.
La SAS FP AUTO n’ayant pas la qualité de vendeur ni de vendeur apparent, elle n’a pas qualité pour se défendre à l’action fondée sur la garantie légale de conformité prévue par les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, cette action ne pouvant être, aux termes des dispositions légales, engagées que contre le vendeur du véhicule : «le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance».
Dans ces conditions, Monsieur [H] [B] sera déclaré irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SAS FP AUTO au titre du défaut de conformité qu’il allègue.
II - Sur le surplus des demandes :
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Succombant, il sera condamné à payer à la SAS FP AUTO la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera, en revanche, débouté de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition,
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [H] [B] en raison du défaut d’intérêt à agir de la SAS FP AUTO ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la SAS FP AUTO, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE