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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 91-45.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.830

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n V 91-45.830 formé par M. Luis C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale) , au profit de la société Centre de distribution sisteronnais (CDS) Montlaur, société anonyme, dont le siège est Les Plantiers, avenue Jean Jaurès, 04200 Sisteron, défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n F 92-40.922 formé par M. Luis C..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Centre de distribution sisteronnais (CDS) Montlaur, société anonyme, défenderesse à la cassation ; La société CDS Montlaur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., Y..., A..., Z... B..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. X..., Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société CDS Montlaur, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s V 91-45.830 et F 92-40.922 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. C..., employé de la société Centre de distribution sisteronnais, dite CDS, du 9 octobre 1978 au 31 mai 1987 en qualité de vendeur puis, à compter du 1er mai 1984, de chef de magasin, de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juin 1984 au 31 mai 1987, la cour d'appel a énoncé qu'au vu des grilles et tableaux comparatifs du salaire de base prévu à la convention collective et du salaire réel, il apparaissait que le second était supérieur de 1 200 à 1 300 francs au salaire de base augmenté des 36 heures supplémentaires revendiquées par le salarié, et qu'au vu des éléments de la cause, c'était à bon droit que le conseil de prud'hommes avait estimé qu'il existait bien une convention de forfait qui se révélait plus avantageuse que les normes fixées par la loi ou la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que la rémunération effective du salarié ait été supérieure au salaire minimum conventionnel majoré du coût des heures supplémentaires revendiquées par le salarié ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour condamner la société CDS à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté de la privation d'une partie du repos compensateur auquel il pouvait prétendre, la cour d'appel a retenu que, compte tenu des horaires du magasin, la demande de M. C... au titre des heures de récupération était fondée en son principe, la société CDS ne justifiant que du paiement de deux à trois journées par an en moyenne ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les conditions du droit à repos compensateur posées à l'article L. 212-5-1 du Code du travail étaient réunies et sans constater, dans l'affirmative, que le salarié n'avait pu bénéficier, du fait de l'employeur, du repos auquel il avait droit, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4885

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