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Cour administrative d'appel de Paris, 27 octobre 2023. 23PA01585

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA01585

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2216126 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 et régularisée le 2 mai 2023, Mme B, représentée par Me Haas-Gil demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2216126 du 6 avril 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe, née le 11 juillet 1966 et entrée en France le 12 décembre 2019, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire pour raisons de santé. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B interjette appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme B réitère le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les premiers juges ont considéré que la requérante qui ne conteste pas pouvoir être soignée en Serbie, se borne à produire un certificat médical du 13 mars 2021 indiquant sans aucune précision qu'elle ne pourrait pas être traitée dans son pays d'origine. En se bornant à alléguer que la mesure d'éloignement prise à son encontre pourrait entrainer l'aggravation de son état anxiodépressif sans apporter d'éléments pertinents au soutien de ses allégations, Mme B ne remet pas en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement. 4. En second lieu, si Mme B se prévaut de son mariage avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour valide jusqu'en 2029, il ressort des pièces du dossier que leur union est postérieure à l'arrêté attaqué. En outre, par la production d'une attestation sur l'honneur de vie maritale datée du 8 juin 2020 et de trois attestations sur l'honneur de commerçants, rédigées en des termes identiques et faiblement circonstanciées, elle n'établit pas la réalité de sa vie commune avec son époux. Ainsi, la requérante, qui n'est pas dénouée d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 6 avril 2023 et de l'arrêté du 6 octobre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 octobre 2023 Le président-assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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