Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00893 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFFX
Pole social du TJ de TROYES
22/145
24 mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
né le 8 janvier 1985 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie ZANCHI de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau d'AUBE
INTIMÉE :
CPAM DE L'AUBE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
réprésentée par Mme [I] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Octobre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2023 ;
Le 07 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
2
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 12 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par la société [6] concernant M. [T] [X], intérimaire, victime le 7 décembre 2017 d'un écrasement de l'auriculaire gauche.
Par décision du 20 septembre 2018, la caisse a fixé à 2 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour un « traumatisme du Ve doigt gauche non dominant avec Mallet Finger. Réparation chirurgicale mais persistance de diminution de la mobilité articulaire de l'IPD entraînant une gêne fonctionnelle » au 18 septembre 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Par décision du 30 juin 2021, la caisse a porté à 7 % son taux d'IPP pour un « traumatisme par écrasement du 5ème doigt opéré chez un droitier, ayant entraîné le blocage de l'inter phalangienne distale, conduisant à un doigt en crochet » au 26 avril 2021, lendemain de la date de consolidation de sa rechute du 23 juillet 2019.
Le 17 mars 2022, M. [T] [X] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 19 mai 2022, a maintenu le taux à 7 %.
Le 13 juillet 2022, M. [T] [X] a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par décision du 29 juillet 2022, la caisse a pris en charge sa rechute du 14 juin 2022 au titre de cet accident du travail, consolidée au 31 août 2023.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal a :
- débouté M. [T] [X] de sa demande,
- condamné M. [T] [X] aux dépens.
Par acte du 21 avril 2023 M. [T] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 26 septembrez 2023, M. [T] [X] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bienfondé en son appel,
- infirmer entièrement le jugement du pôle social du tribunal de Troyes du 24 mars 2023,
Et statuant à nouveau,
- désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de déterminer son taux d'incapacité suite à son accident du travail du 7 décembre 2017 eu égard à ses séquelles, la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales et ses aptitudes et sa qualification professionnelle,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 24 mars 2023 ;
- rejeter la demande d'expertise ;
- condamner M. [X] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] [T] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
MOTIFS
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876).
*-*-*
L'intéressé fait substantiellement valoir que pour apprécier le taux, il convient de tenir compte de l'état général et des aptitudes professionnelles. Il précise que contrairement à ce qui a été retenu, les séquelles ne se limitent pas à une seule limitation de flexion, puisqu'il présente des douleurs et des troubles vasculaires.
*
La caisse fait valoir que l'évaluation faite est conforme au barème et que seules les pathologies se rapportant à l'accident ou ses suites doivent être prises en compte. Elle précise qu'en l'absence d'élément nouveau, une expertise ne saurait être ordonnée.
*-*-*
Au cas présent, il a été retenu un taux de 7% en raisson d' un « traumatisme par écrasement du 5ème doigt opéré chez un droitier, ayant entraîné le blocage de l'inter phalangienne distale, conduisant à un doigt en crochet » .
L'intéressé qui fait état de certificats de médecins traitant apparait faire état de douleurs persistantes.
La réalité de celle-ci invoquées lors de l'examen par le médecin conseil de la caisse n'apparaît pas contester.
Dans ces conditions et en raison de la possible incidence fonctionnelle de celles-ci et compte tenu des indications figurant sur le certificat du médecin traitant de l'intéressé, la mise en 'uvre d'une expertise apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
statuant, publiquement, contradictoirement;
ORDONNE avant dire droit une mesure d'expertise médicale sur la personne de monsieur [T] [X] et COMMET le docteur [V] [C] ([Adresse 4] - Tél : [XXXXXXXX01]- Mèl : [Courriel 7]) pour y procéder avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de monsieur M. [T] [X]
- convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats
- examiner monsieur M. [T] [X]
- proposer, à la date du 5 juillet 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur M. [T] [X] imputable à la rechute consolidée le l'accident du travail du 19 juin 1979, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable
- dire si monsieur M. [T] [X] souffrait d'une infirmité antérieure
- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident du travail sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident du travail a aggravé l'état antérieur
- faire toutes observations utiles,
- adresser aux parties un pré-rapport et recueillir leurs dires et observations
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent arrêt,
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de M. [T] [X]
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),
DIT que monsieur [T] [X] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent arrêt,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
FIXE à la somme de 600 euros la rémunération provisionnelle de l'expert, qui sera prise en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L142-11 du code de sécurité sociale,
DIT qu'en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l'expert de solliciter préalablement la fixation d'une rémunération complémentaire,
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale de la cour de céans,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 11 juin 2024 à 13h30 heures et la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL , greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute de cinq pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment