Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06352 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB4H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 20/02203
APPELANT
[5], représentée par sa Maire en exercice
Direction des Solidarités
Sous direction de l'Autonomie
Service des aides sociales à l'autonomie
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
Madame [K] [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe WILNER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1935
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [5] d'un jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [K] [Z] [I].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [K] [Z] [I] a formé un recours à l'encontre de la décision du 11 janvier 2019 exerçant à son égard un recours sur succession de l'aide sociale accordée pour l'hébergement de son mari, M. [J] [Z] [I] en unité de soins de longue durée à concurrence de 78 275,73 euros.
Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal a :
1- déclaré Mme [K] [Z] [I] mal fondée en son recours ;
2- limité à la somme de 35 000 euros le recours de la [5] ;
3- condamné la [5] aux dépens.
Le tribunal a rejeté au visa des articles L 132-8 et L 132-9 du code de l'action sociale et des familles la contestation de Mme [K] [Z] [I]. Tout en précisant que l'actif net de la succession était de 79 000 euros et que Mme [K] [Z] [I], l'une des héritières, avait perçu le montant de deux assurances-vie, soit 19 475,06 euros et 15 828,76 euros, il a retenu la faiblesse des ressources de la veuve et a usé de la faculté laissée par l'article R 132-11 du code de l'action sociale et des familles.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 juin 2021 à la [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 1er juillet 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la [5] demande à la cour de :
1- infirmer le jugement du tribunal judiciaire et de prononcer la récupération de l'intégralité de la créance d'aide sociale sur l'actif dépendant de la succession de M. [J] [Z] [I] ;
2- condamner Mme [K] [Z] [I] aux éventuels dépens.
Elle expose avoir respecté les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aide sociale et à sa récupération ; que si elle ne conteste pas au Tribunal son droit à user de son pouvoir de statuer en équité au vu des circonstances de l'espèce, et de retenir notamment la situation de précarité du requérant pour annuler tout ou partie de la décision , force est toutefois de constater que Mme [K] [Z] [I] ne se trouve pas en situation de précarité, puisqu'elle dispose de ressources mensuelles de l'ordre de 2 000 euros qui peuvent lui permettre de faire face à ses dépenses courantes et que le patrimoine lui appartenant est constitué de la moitié de l'actif net successoral d'un montant total de 79 000 euros outre l'autre moitié lui appartenant en propre et les deux assurances vie d'un montant total de 35 572,82 euros que le défunt avait souscrites et qui ont été reversées à sa veuve en juin 2016.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [K] [Z] [I] demande à la cour de :
à titre principal
1- déclarer irrecevable la société [5] en son appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2021 ;
2- annuler la décision de la Présidente du Conseil départemental du 11 janvier 2019 en infirmant la récupération de l'intégralité de la créance d'aide sociale sur la succession de M. [J] [Z] [I], soit la somme de 78.275,73 euros ;
à titre subsidiaire
1- confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 28 mai 2021 ;
2- condamner la [5] aux entier dépens.
Elle expose qu'elle n'avait jamais été informée de ce qu'elle devrait quelque somme que ce soit au décès de son mari et ce d'autant que la pension de retraite de ce dernier était totalement appréhendée par l'AP/HP ; qu'elle s'est trompée sur les conséquences du contrat qui lui était proposé ; que les dispositions de l'article 1130 doivent donc s'appliquer ; qu'à aucun moment, elle n'a su avec précision quel serait le montant qui resterait à sa charge tant les éléments qui lui ont été communiqués sont difficilement compréhensibles et ce, en particulier compte tenu de sa situation personnelle ; qu'elle vit seule et ne reçoit aucune aide particulière, aucune assistance, aucune aide au logement ; que sa condamnation à verser les demandes du Conseil Départemental serait vécue par elle comme une sanction et risquerait très fortement d'altérer sa santé et de provoquer une forte déstabilisation de son équilibre déjà fragile.
SUR CE :
L'appel ayant été formé dans le mois de la notification du jugement sera déclaré recevable.
La remise en cause du contrat entre Mme [K] [Z] [I] et l'AP/HP ne concerne pas les relations entre celle-ci et la Ville en sa qualité de collectivité départementale prestataire de l'aide sociale. Les développements de l'intimée à cet égard sont inopérants, nul n'étant en outre censé ignorer la loi et les dispositions applicables à l'aide sociale, de telle sorte qu'elle ne peut opposer à l'appelante une quelconque erreur dans son choix de faire intégrer son mari dans un service spécialisé.
L'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que :
« Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. ».
L'article L. 132-6 premier alinéa énonce en outre que : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. ».
L'article L. 132-8, relatif au recours dispose quant à lui que :
« Les recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
(...)
3° Contre le légataire ; ».
L'article R 132-11 prévoit à cet égard que :
« Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale ».
« En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire ».
« En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession ».
« Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie ».
« Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil départemental ou le préfet à l'encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 132-8 ».
L'article R132-12 précise que :
« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 Euros. Seules les dépenses supérieures à 760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement. ».
En l'espèce, l'intimée a signé le 23 juin 2010 une demande d'admission à l'aide sociale pour son mari, mentionnant les données financières ayant permis la constitution du dossier. La Ville a décidé le 31 janvier 2011 d'accorder la prise en charge moyennant le versement par les obligés alimentaire d'une participation de 129 euros.
Le mari de l'intimée est décédé le 7 mai 2016.
La Ville dépose un état des frais d'hébergement édité le 9 février 2018 faisant état de sa créance de 78 275,73 euros après déduction de la participation du bénéficiaire. Ce montant est supérieur au seuil du recours, de telle sorte que la Ville était recevable à agir en recouvrement successoral.
L'intimée a été désignée en qualité de légataire universelle en vertu d'un testament olographe du 28 janvier 1994. Le recours dirigé exclusivement contre elle est donc recevable en son principe sur la totalité de la somme.
L'intimée ne dépose aucune pièce susceptible de remettre en cause les assertions de la Ville relativement à la composition de son patrimoine. Elle a en effet perçu le montant de deux assurances vie pour respectivement 19 745,06 euros et 15 828,76 euros outre la moitié des actifs de la communauté, issus de comptes bancaires qui représentaient 211 820,40 euros avant déduction des dettes du défunt et des dettes successorales.
Il en résulte que l'intimée, qui a bénéficié de deux assurances vie permettant de payer un peu moins de la moitié de la somme due ne se retrouve pas en situation précaire, celle-ci ne justifiant pas de la nécessité de placer l'intégralité de l'actif net successoral et des assurances vie pour subvenir à ses besoins. Les considérations sur la fragilité de son état de santé ne sont pas de nature à reconsidérer l'absence de précarité financière qui pourrait justifier d'une amodiation de la créance réclamée.
La Ville a donc à bon droit décidé de la récupération de la totalité de l'aide sociale
Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de la [5], les demandes de Mme [K] [Z] [I] étant rejetées.
Mme [K] [Z] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la [5] ;
INFIRME le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la récupération de l'intégralité de la créance d'aide sociale de la [5], soit 78 275,73 euros, sur l'actif dépendant de la succession de M. [J] [Z] [I] ;
DÉBOUTE Mme [K] [Z] [I] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [Z] [I] aux dépens.
La greffière La présidente
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