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Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-83.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.654

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 24 juin 1993 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 800 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 7 jours ; Vu les mémoires personnel et additionnel produits ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, R. 10, R. 232 et R. 266 du Code de la route ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Franck Y... a été cité devant la juridiction répressive pour avoir le 4 septembre 1992 conduit son véhicule automobile à une vitesse de 169 km/h en un lieu où la vitesse était limitée à 130 km/h ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait que le procès-verbal, fondement de la poursuite, était nul faute de signature de tous les agents ayant participé à la constatation de l'infraction, la juridiction du second degré retient que deux gendarmes seulement ont pris part à cette constatation et signé le procès-verbal, l'un deux relevant par cinémomètre la vitesse du véhicule intercepté par l'autre ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 4 du Code pénal ; Attendu que dans des conclusions régulièrement déposées, le prévenu a soutenu que le décret n° 91-825 du 28 août 1991 était illégal dès lors qu'il ne définissait pas de façon suffisamment claire et précise les deux contraventions d'excès de vitesse qu'il prévoyait, caractérisées par un dépassement plus ou moins important des vitesses maximales autorisées, lequel ne pouvait être mesuré exactement compte tenu des erreurs résultant de l'emploi des cinémomètres et tolérées par l'arrêté du 7 janvier 1991 ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la juridiction du second degré retient que les termes du texte réglementaire sont particulièrement précis, notamment en ce qui concerne l'élément matériel des infractions ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le décret susvisé fixe avec précision la vitesse horaire maximale autorisée et l'importance de son dépassement, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 384 du Code de procédure pénale ; Attendu que la cour d'appel a, à bon droit et sans méconnaître les dispositions légales invoquées, écarté l'exception d'illégalité du décret n° 92-559 du 25 juin 1992, présentée par le prévenu ; Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application de l'article 702-1 du Code de procédure pénale à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation et qu'en conséquence son fondement légal échappe à l'appréciation du juge répressif ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Carlioz, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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