Cour d'appel, 21 juin 2018. 16/03766
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/03766
Date de décision :
21 juin 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2018
N° RG 16/03766
AFFAIRE :
Patricia X... épouse Y...
(AJ)
C/
Madame Christiane, Hélène Z... veuve A...
...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 10 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 13/12602
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nathalie B... de l'AARPI DURAND & B..., ASSOCIÉS, A.A.R.P.I.,
Me Fabien C... de la D...,
Me Barthélemy E...,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
Madame Patricia X... épouse Y...
née le [...] à TOURS (37000)
de nationalité Française
Chez Monsieur F... - Villa Les Roseaux, Route de Tahiti - Le Pinet - [...]
Représentant : Me Nathalie B... de l'AARPI DURAND & B..., ASSOCIÉS, A.A.R.P.I., Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 746
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/005002 du 07/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
1/ Madame Christiane, Hélène Z... veuve A...
née le [...] à LILLE (59)
de nationalité Française
[...]
2/ Monsieur Laurent, Charles, Anne A...
né le [...] à LILLE (60)
de nationalité Française
[...]
97438 Saint Marie - LA REUNION
en sa qualité d'héritier de Pierre, Michel A..., décédé le [...]
3/ Monsieur Maxime, Pierre, Robert A...
né le [...] à FONTENAY AUX ROSES (92260)
de nationalité Française
1675 Maleny-Kenilworth
Conondale
4552 QLD - AUSTRALIE
en sa qualité d'héritier de Pierre, Michel A..., décédé le [...]
Représentant : Me Fabien C... de la D..., Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 152
INTIMES
4/ Monsieur Daniel G...
né le [...] à NEUFCHATEAU (VOSGES)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Barthélemy E..., Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2018, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique H..., Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique H..., Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,
------------------------
Par acte authentique du 14 octobre 1986 reçu par Me Daniel G..., M. et Mme A... ont acheté à Mme Patricia Y... un appartement, une cave et un emplacement de stationnement dépendants d'un ensemble immobilier en copropriété sis 1 à 11, [...], moyennant un prix de vente de 730 000 francs.
Mme Y... était, avant cette vente, propriétaire de deux emplacements de stationnement contigus constituant les lots de copropriété n° 1183 et 1184.
Découvrant que l'acte mentionnait, au titre des lots vendus, outre le n° 1184, le lot 1183, qu'elle souhaitait conserver, considérant que l'acte avait été falsifié au profit des acquéreurs et qu'elle était toujours propriétaire du lot n° 1183, Mme Patricia Y... a, par actes d'huissiers des 4 septembre et 8 octobre 2013, fait assigner M. et Mme A... et Me G... sur le fondement des articles 544, 545, 1147 et 1382 du code civil aux fins principalement de se voir réintégrée dans son droit de propriété sur ledit lot.
Par jugement du 10 mars 2016 le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- déclaré l'action en responsabilité initiée par Mme Y... à l'encontre de M. et Mme A... et Me G... irrecevable comme prescrite,
- dit que les ajouts manuscrits présents en page 3 de l'acte de vente du 14 octobre 1986 sont de nul effet et que Mme Y... est la propriétaire du lot n° 1183,
- ordonné en conséquence la rectification de l'acte reçu le 14 octobre 1986 par Me G... et publié à la Conservation des Hypothèques de Nanterre le 12 décembre 1986 sous les références 'vol 1986 p. 9498', auprès du service de la publicité foncière ainsi qu'auprès de tout autre organisme et notamment le syndic actuel de l'immeuble, aux frais des défendeurs,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné M. et Mme A... et Me G... aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 18 mai 2016 Mme Y... a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 6 janvier 2017 de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
* dit que les ajouts manuscrits présents en page 3 de l'acte de vente du 14 octobre 1986 sont de nuls effets et que Mme Patricia Y... est la propriétaire du lot n° 1183,
* ordonné la rectification de l'acte de vente,
* condamné M. et Mme A... et Me G... aux dépens.
- l'infirmer pour le surplus,
- constater la falsification de l'acte de vente du 14 octobre 1986, et non la simple erreur matérielle,
- juger qu'elle conservera à son profit toute amélioration apportée au lot 1183, sans récompense ni indemnité,
- constater que Me G..., notaire, a engagé sa responsabilité civile professionnelle en qualité de rédacteur d'acte,
- constater que M. et Mme A... ont commis une faute en s'abstenant de régulariser la falsification affectant l'acte de vente du 14 octobre 1986 et en se comportant comme les propriétaires légitimes du lot 1183,
- condamner in solidum Mme Z... veuve A... et tous héritiers de feu Pierre A... ainsi que Me G..., notaire, à lui payer les sommes suivantes :
au titre du préjudice de jouissance et de la privation de l'usage du parking lot 1183 à juillet 2016 inclus, outre 90 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à rectification des actes 32 130,00 euros
à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral 40 000,00 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct 10 000,00 euros
Par dernières écritures du 19 ocotbre 2016, Me G... prie la cour de :
réformant le jugement entrepris,
- dire pleinement probant, notamment en ce qu'il désigne en sa page 3 l'emplacement de stationnement qui forme le lot n° 1183 du bâtiment en copropriété dont il dépend, l'acte reçu le 14 octobre 1986,
- dire irrecevables les demandes de Mme Y..., qui plaide contre et outre l'écrit authentique nonobstant la force probante que lui prête l'article 1319 du code civil,
confirmant le jugement entrepris,
- dire irrecevables en raison de l'accomplissement de la prescription extinctive de l'ancien article 2270-1 puis de l'article 2224 du code civil les demandes en responsabilité formées contre lui,
en tous les cas,
- condamner Mme Y..., à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 4 octobre 2016, Mme Z... veuve A..., M. Laurent A... et M. Maxime A..., ès qualités d'héritiers, prient la cour de :
- dire et juger irrecevables les demandes de Mme Y... contre eux compte tenu de la prescription de l'action en responsabilité,
- débouter Mme Y... de ses demandes,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait que Mme Y..., est la propriétaire du lot n° 1183,
- juger que les consorts A... sont en droit de solliciter le remboursement de l'intégralité des sommes qu'ils ont réglées en ses lieu et place,
- condamner Mme Y... à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé détaillé de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2018.
SUR QUOI, LA COUR :
Le tribunal a considéré qu'ayant eu connaissance du dommage au plus tard le 11 mai 2004, date à laquelle elle a reçu l'acte argué de falsification, l'action en responsabilité entreprise contre les acquéreurs et le notaire était prescrite, en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ramenant la prescription à cinq ans, dispositions conservant le bénéfice de la prescription décennale aux actions non encore prescrites lors de son entrée en vigueur.
Au fond, il a retenu que la procédure d'inscription de faux était inutile lorsque les vices ne peuvent échapper à la seule lecture de l'acte, et que la mention manuscrite du lot 1183, contraire aux prescriptions de l'article 10 du décret 71-941, en ce qu'elle constituait un interligne prohibé, devait être tenue pour nulle, en sorte que Mme Y... devait bien être tenue pour la propriétaire du lot 1183.
Mme Y... expose que l'action en responsabilité n'est pas prescrite en vertu de l'article 38 du décret 2007-1142 modifiant le décret d'application de la loi du 10 juillet 1991, puisqu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 mai 2012 qui lui a été accordée le 25 octobre 2012.
Au fond, elle expose que l'acte mentionnait uniquement les trois lots lorsqu'il a été signé des parties et du notaire, et qu'il n'a été falsifié, nécessairement postérieurement en l'étude du notaire et avant publication, ce qui constitue, non une erreur manifeste mais une falsification volontaire que la cour doit retenir.
Elle considère que ses acquéreurs, qui sont les bénéficiaires de la falsification, ont commis une faute en se comportant comme les propriétaires de l'emplacement litigieux en profitant d'une changement de syndic, et que le notaire doit également répondre d'une falsification commise au sein de son étude.
Les consorts A... exposent qu'ils n'avaient pas vu l'emplacement de stationnement lors de la signature de la promesse de vente, et qu'ils n'ont fait cette visite que plus tard, et ont alors constaté qu'il s'agissait d'un box ouvert pour deux voitures, ce qui leur a parfaitement convenu. Les appels de charges de copropriété ne mentionnant pas le numéro des lots secondaires, ils ont toujours cru les régler et n'ont appris qu'à l'occasion du changement de syndic en 2004 que ces dernières avaient été réclamées à Mme Y..., avec laquelle ils ont alors vainement tenté d'entrer en contact afin de régler la difficulté.
Ils considèrent que les pièces démontrent que Mme Y... a eu connaissance de l'acte au plus tard en juillet 2002, lorsqu'elle a écrit au syndic pour s'acquitter de la somme convenue avec son prédécesseur au titre d'un arriéré de charges, et qu'ainsi la prescription était acquise lors du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le 6 août 2012. Ils estiment enfin que cette dernière ne fait pas la preuve qu'elle est restée propriétaire du lot, et protestent de leur ignorance, avant la présente procédure, de ce que Mme Y... estimait être restée propriétaire d'un emplacement de stationnement.
Me G... observe que l'action en responsabilité est atteinte par la prescription, Mme Y... ayant nécessairement eu connaissance, au plus tard en juillet 2002, du prétendu dommage, alors que le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle est datée du 6 août 2002. Il fait valoir qu'elle n'est pas recevable à arguer contre et outre un acte authentique, et qu'en outre elle y est mal fondée, l'erreur matérielle alléguée pouvant se trouver dans la promesse de vente, qui ne mentionne en effet que les trois lots. L'autre explication serait que les parties, se rendant compte de l'omission, aient souhaité la réparer.
***
Sur la demande tendant à la rectification de l'acte de vente :
L'article 1319 ancien du code civil, dans sa rédaction alors applicable, dispose que 'l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes...'
Il est de principe que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions. Néanmoins, s'agissant d'énonciations des parties et non pas de faits personnellement constatés par l'officier public la preuve contraire est admise contre celles-ci sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux. Ainsi la consistance des biens vendus figurant dans un acte notarié est une énonciation des parties qui fait foi simplement jusqu'à preuve contraire.
Dès lors Mme Y... doit être déclarée recevable en sa contestation de l'acte, en ce qu'elle se limite à la consistance des biens vendus.
Selon les articles 13 et 14 du décret 71-941 relatif aux actes établis par les notaires, il n'y a ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls... Les renvois sont portés soit en marge soit au bas de la page...et sont à peine de nullité paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte.
En l'espèce, l'examen de l'acte révèle qu'ont été rajoutées de manière manuscrite, alors que le reste de l'acte est dactylographié, les mentions concernant un second emplacement de stationnement, soit le numéro de lot 1183, l'emplacement 3032 auquel il correspond, et les quotes-part en millièmes qui y sont attachées. En l'absence de paraphe de ces mentions, elles sont nulles, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la rectification de l'acte.
Sur la propriété du lot 1183 :
Il est constant que Mme Y... était propriétaire du lot 1183 avant l'acte du 14 octobre 1986.
La promesse de vente ayant précédé l'acte de vente ne mentionne que les lots 1184, 1279 et 1392. La procuration consentie par Mme Y... à M. I... ne mentionne, de même, que ces trois lots. Le notaire a écrit au syndic le 16 octobre 1986 que Mme Y... était restée propriétaire du lot 1183. Mme Y... a continué à recevoir des appels de charges et à les payer jusqu'en 2002. Elle a même été condamnée à payer un arriéré de charges par jugement du 9 mai 1996. Or elle était représentée à l'audience et n'aurait pas manqué de faire valoir la vente intervenue si elle en avait eu connaissance. Elle produit également un mandat de vente signé d'un agent immobilier et daté du 19 février 1996 concernant le lot 1183.
Par ailleurs les consorts A... se montrent singulièrement discrets sur les circonstances exactes de la signature de l'acte de vente. En effet, ils indiquent qu'ils n'ont découvert qu'après signature de la promesse de vente que la vente portait sur un emplacement de stationnement situé dans un box ouvert pouvant accueillir deux voitures. Il apparaît alors tout à fait naturel qu'ils aient souhaité acquérir les deux lots afférents à ce box, et aient demandé lors de la vente que les deux lots figurent à l'acte. Or Mme A..., qui était présente lors de la signature de l'acte de vente et représentait son époux, ne donne curieusement aucune précision à ce sujet, même s'il est vrai qu'elle est maintenant très âgée. Dans la lettre qu'il indiquent avoir écrit à Mme Y... après avoir découvert que les charges de copropriété lui étaient réclamées, les consorts A... se montrent singulièrement peu affirmatifs sur leur droit de propriété, se bornant à indiquer que, 'renseignement pris auprès de l'inspection des impôts de Vanves, cet emplacement de parking est inscrit comme étant notre propriété'. M. I..., qui représentait la venderesse, affirme pour sa part qu'il n'a jamais été question du lot 1183 lors de la signature de l'acte de vente. Néanmoins Me G... objecte à raison que cette affirmation doit être accueillie avec prudence, puisque ce témoignage, rédigé plus de trente ans après la signature litigieuse, comporte également une erreur, puisque le clerc du notaire de la venderesse n'était pas présent contrairement à ce que M. I... indique, et par ailleurs, ce dernier aurait engagé sa responsabilité s'il avait consenti aux mentions litigieuses qui excédaient les pouvoirs qui lui avaient été conférés, ce qu'il a d'ailleurs rappelé dans son attestation.
Ces éléments démontrent suffisamment, en l'état de la nullité des mentions de l'acte authentique, que Mme Y... n'a jamais consenti à la vente du lot 1183, en sorte que la vente ne s'est pas formée.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce que Mme Y... a été déclarée propriétaire du lot 1183.
Sur les demandes indemnitaires de Mme Y... :
Il est constant que Mme Y... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 août 2012, aide qu'elle a obtenue par décision du 25 octobre 2012. L'action a été intentée par assignation des 4 septembre et 8 octobre 2013. Il n'est pas contesté que les conditions de l'interruption de prescription prévues par l'article 38 du décret 2007- 1142 sont réunies.
Il doit donc être recherché si Mme Y... a eu connaissance des mentions litigieuses avant le 4 septembre 2002.
Il est constant qu'elle a reçu copie de l'acte de vente le 11 mai 2004.
Me G... rappelle opportunément que Mme Y... admet elle-même avoir payé les charges afférentes au lot 1183 jusqu'en juin 2002, date à laquelle le syndic a été remplacé. Néanmoins, alors qu'elle a en effet écrit le 15 juillet 2002 au nouveau syndic, le cabinet Emeth Gestion, pour régler un solde de charges, à imputer sur son arriéré, rien ne démontre qu'elle ait été immédiatement informée par ce nouveau syndic de la situation du lot 1183, en tout cas avant le 6 août 2002. En l'absence de preuve formelle de la connaissance du dommage avant le 6 août 2002, la prescription a justement été écartée, et l'action en responsabilité de Mme Y... a justement été déclarée recevable.
Les circonstances exactes dans lesquelles les mentions litigieuses ont été opérées restant incertaines, la mauvaise foi des acquéreurs n'est pas suffisamment établie, et Mme Y... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. En l'absence d'amélioration apportée au bien par les consorts A..., il n'y a pas lieu de statuer sur une éventuelle absence de dédommagement à leur profit, ainsi que demandé par Mme Y.... En revanche, ils seront déclarés bien fondés en leur demande tendant à être remboursés de toutes les sommes qu'ils ont exposées au titre de la seule propriété du bien (charges de copropriété, impôts, assurances etc...).
En revanche, la faute du notaire, ayant consisté à apposer des mentions prohibées sur l'acte authentique de vente et en omettant de les faire parapher, qui constitue l'origine du présent litige, est patente.
Le préjudice ainsi causé à Mme Y..., consiste dans la perte de jouissance de son emplacement de stationnement entre 1986 et la date du présent arrêt. Au regard du prix de location d'un emplacement de stationnement comparable, et aussi du fait que Mme Y... ne se soit pas souciée avant 2013 du sort de ce bien, qu'elle n'utilisait pas et ne donnait pas davantage en location, il sera réparé par la somme de 10 000 euros.
N'est par ailleurs caractérisé aucun préjudice moral, les tracas liés à la nécessité de faire reconnaître son droit en justice ayant vocation à être réparés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées.
Me G..., dont la faute est à l'origine du présent litige, en supportera tous les dépens.
Me G... contribuera aux frais irrépétibles exposés par Mme Y... à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a été :
- dit que les ajouts manuscrits présents en page 3 de l'acte de vente du 14 octobre 1986 sont de nul effet,
- jugé que Mme Patricia X... épouse Y... est propriétaire du lot 1183,
- ordonné la rectification de l'acte reçu le 14 octobre 1986 par Me G... et publié à la Conservation des Hypothèques de Nanterre le 12 décembre 1986 sous les références 'vol 1986 p. 9498', auprès du service de la publicité foncière ainsi qu'auprès de tout autre organisme et notamment le syndic actuel de l'immeuble, aux frais des défendeurs,
- jugé que Me Daniel G... serait tenu aux dépens de première instance,
L'infirmant sur le surplus et statuant à nouveau,
Déclare Mme Patricia X... épouse Y... recevable en ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre les consorts A... et Me Daniel G...,
La déboute de ses demandes dirigées contre Mme Christiane Z... veuve A..., et MM. Laurent et Maxime A...,
Dit que Mme Patricia X... épouse Y... sera tenue de rembourser à Mme Christiane Z... veuve A..., et MM. Laurent et Maxime A... les sommes qu'ils ont exposées en qualité de propriétaires du lot 1183,
Condamne Me Daniel G... à payer à Mme Patricia X... épouse Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel, avec recouvrement direct et conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Rejette le surplus des demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique H..., Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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