Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2024. 2427694
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427694
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à l'opérateur de compétence AKTO (OPCO AKTO) relatif aux sommes dont elle a été irrégulièrement privée depuis la signature de son contrat d'alternance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 6221-1 du code du travail : " Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur, soumis aux dispositions du code du travail et, par suite, de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
4. Par sa requête, Mme A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'accord de financement, par l'opérateur de compétence AKTO (OPCO AKTO), du contrat d'apprentissage qui la lie à la société l'Hôtel de Fleurie. Ce litige, qui se rapporte à la conclusion d'un contrat d'apprentissage, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précités du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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