Cour de cassation, 24 février 1993. 90-45.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.434
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e Chambres civiles), au profit de la société anonyme Entreprise Reinier, dont le siège social est à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), Traverse Pomègue, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Reinier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Reinier, a été, le 8 août 1983, suspendu, à titre disciplinaire, de ses fonctions de "brigadier" sur le chantier où il était employé et affecté comme ouvrier nettoyeur, avec maintien de son salaire ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en annulation de cette sanction, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a énoncé que l'intéressé sollicite clairement l'annulation de la sanction de déclassement professionnel prise à son encontre sur le fondement des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail et plus particulièrement de l'article L. 122-43, lequel n'est pas applicable en cas de licenciement et qu'il est mal fondé à soutenir que cette sanction est nulle pour inobservation des formalités prescrites par l'article L. 425-1 du Code du travail ; qu'en revanche, le comportement du salarié avait présenté un caractère suffisant de gravité pour justifier la sanction prise à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un représentant du personnel et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Entreprise Reinier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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