Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01843 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-USDF
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
Société CPAM DES YVELINES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/01075
Copies exécutoires délivrées à :
Me Véronique BENTZ
Me Mylène BARRERE
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Liliana BENQUET
CPAM DES YVELINES
Société [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
Société [6],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 substituée par Me Alexandre BARRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0089
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [6] (la société), [P] [H] (la victime) a été retrouvé inanimé, le 22 mai 2019 à 18h11, à proximité de l'hôpital d'[7]. Il est décédé le jour même, à 19h10, des suites d'un arrêt cardio-respiratoire.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, après enquête, le décès de la victime au titre de la législation professionnelle, par décision du 27 août 2019.
Par courrier du 26 mars 2020, la caisse a informé la société que l'accident en cause devait être qualifié d'accident du travail, tout en mentionnant l'inopposabilité, à l'égard de celle-ci, de cette requalification ainsi que l'exclusion du coût de cet accident sur son compte employeur.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a contesté, devant le tribunal judiciaire de Versailles, la requalification décidée par l'organisme, en mettant en cause, devant cette juridiction, l'épouse de la victime, Mme [H].
Par jugement du 18 mai 2021 (RG 20/01075), ce tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 26 mars 2020 de qualification du décès de la victime en accident du travail ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens.
Mme [H] a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 22 juin 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile (le numéro de RG figurant sur ces conclusions est toutefois erroné, il s'agit du RG 21/01843 et non du RG 21/01856), Mme [H] estime qu'elle est recevable en son appel dès lors qu'elle a été attraite en la procédure par l'employeur et qu'elle a intérêt à agir à la suite de la qualification donnée à l'accident subi par son époux.
Elle excipe de l'irrecevabilité de la contestation formée par la société à l'encontre de la décision de prise en charge intervenue le 27 août 2019 en raison de la forclusion, aucune contestation n'ayant été engagée dans les deux mois de la notification de cette décision. Elle considère que le courrier du 26 mars 2020, adressé par voie électronique, n'est pas une décision, et que la décision du 27 août 2019 concernait un accident du travail. Au-delà de la forclusion, elle considère que la société n'a aucun intérêt à agir dès lors que la caisse a elle-même informé l'employeur de l'inopposabilité de sa décision.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile (le numéro de RG figurant sur ces conclusions est toutefois erroné, il s'agit du RG 21/01843 et non du RG 21/01856), la société conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [H], pour défaut d'intérêt à agir. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment, l'inopposabilité, à son égard, de la décision de requalification en accident du travail en date du 26 mars 2020.
La caisse explique à l'audience que la qualification initialement retenue par l'accident était celle d'un accident du trajet, qu'il s'agissait selon elle d'une erreur et que c'est au terme du courrier du 26 mars 2020 qu'elle a informé la société de la qualification finalement admise, soit un accident du travail. Elle fait valoir que cette rectification n'a entraîné aucune imputation sur le compte employeur, puisqu'elle a fait le choix de la déclarer inopposable à l'employeur.
Il est renvoyé à ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, pour le surplus des moyens et prétentions présentés par la caisse.
A l'audience, à la demande de la cour, les parties s'accordent pour reconnaître que la décision du 27 août 2019 a été régulièrement notifiée aux parties et qu'elle revêt un caractère définitif.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [H] demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 000 euros. La société demande la condamnation solidaire ou in solidum de Mme [H] et de la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [H] :
Vu l'article 31 du code de procédure civile, les articles L. 411-1, L. 411-2 du code de la sécurité sociale :
Selon le deuxième de ces textes, est considéré comme accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Selon le troisième est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont réunies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu, pendant le trajet d'aller et de retour, entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial, et le lieu de travail.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de la victime a, le 29 mai 2019, formalisé une déclaration d'accident du travail à la suite du décès de son époux, survenu le 22 mai 2019 à 19h10. La caisse lui a notifié une décision de prise en charge du 27 août 2019 ainsi rédigée : 'je vous informe que le décès qui a suivi l'accident de M. [P] [H] fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels'. Cette décision ne précise pas si la prise en charge est intervenue sur le fondement de l'article L. 411-1, concernant les accidents du travail stricto sensu, ou de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, concernant les accidents de trajet, étant observé toutefois que cette distinction est, à l'égard des ayants droit, sans incidence sur l'ouverture et l'étendue de leur droit aux prestations.
La société a reçu, le 3 septembre 2019 (pièces n° 4 et 9, p. 2, de la société), notification d'une décision datée du 27 août 2019 rédigée en des termes légèrement différents, puisqu'il est mentionné : 'Après investigation, je vous informe que les éléments recueillis me permettent d'établir que le caractère professionnel du décès de votre salarié est reconnu'. Cette décision ne précise pas le fondement juridique de la prise en charge. Cependant, il résulte des pièces produites par la société que dès le lendemain, par courrier du 28 août 2019, la caisse a adressé à l'employeur une demande d'attestation de salaires pour le calcul de la rente susceptible d'être allouée à la suite de l'accident de trajet dont M. [H] a été victime. La caisse confirme à l'audience que la qualification retenue était bien un accident de trajet et qu'aucune imputation sur le compte employeur n'est intervenue jusqu'à la requalification opérée le 26 mars 2020. Au demeurant, les conclusions de l'enquête administrative mentionnent que les circonstances dans lesquelles la victime s'est rendue à l'hôpital ne sont pas établies, et qu'aucun lien n'a pu être démontré 'entre le malaise qui a eu lieu en temps et lieu du travail vers 16h00 le 22 mai 2019 et le décès survenu plusieurs heures après à l'hôpital d'[7]'. L'existence d'un accident du travail n'est pas retenue.
Il s'ensuit que la décision du 27 août 2019 notifiée tant à l'employeur qu'à l'épouse de la victime portait bien sur la prise en charge d'un accident de trajet.
Les parties s'accordent à reconnaître que cette décision dûment notifiée avec mention des voies et délais de recours revêt, à leur égard, un caractère définitif.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, le recours formé par la société porte, non sur la décision du 27 août 2019, mais sur celle du 26 mars 2020 requalifiant l'accident litigieux en accident du travail. Ce courrier, envoyé par voie électronique, ne comporte aucune mention des voies et délais de recours et il n'est pas établi, ni même allégué, qu'une décision formelle en ce sens ait été notifiée à Mme [H].
Dans ces conditions, dès lors que Mme [H] a été attraite en la cause à la demande même de la société, elle présente un intérêt au moins moral à faire juger que l'accident mortel dont son époux a été victime est imputable à ses conditions de travail.
L'appel formé par la victime apparaît, dans ces conditions, recevable.
Sur la recevabilité du recours formé par la société :
Selon l'article R. 441-14, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Il résulte de ce texte que pour revêtir un caractère définitif, la décision prise par l'organisme social doit être motivée et notifiée à son destinataire avec mention des voies et délais de recours, dès lors qu'elle est susceptible de lui faire grief.
En l'espèce, comme l'ont justement observé les premiers juges, le recours en inopposabilité n'est pas formé à l'encontre de la décision de prise en charge du 27 août 2019, mais contre la décision de requalification opérée par la caisse par courrier du 26 mars 2020. La caisse a, dans ce même courrier, considéré que la requalification entreprise était inopposable à la société. Contrairement à ce que soutient celle-ci, l'inopposabilité promise par l'organisme ne portait pas sur la décision initiale de prise en charge, devenue définitive à l'égard de l'employeur.
Alors que la caisse avait admis, dans un courrier du 28 août 2019 adressé à l'employeur, que l'accident en cause était un accident de trajet, elle a modifié sa position en retenant l'existence d'un accident du travail. Ce revirement intervenu le 26 mars 2020 constitue une décision, peu important son formalisme. Aucune forclusion ne peut être opposée à la société s'agissant d'un recours dirigé contre cette décision.
La société avait intérêt à contester cette dernière, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que contrairement aux engagements pris par l'organisme, les coûts de l'accident litigieux ont, à la suite du changement de qualification, été inscrits sur son compte employeur pendant plusieurs mois (pièces n° 8 et 82 de la société).
Il s'ensuit que le recours formé par la société est recevable.
Sur le fond du litige et les demandes accessoires :
Mme [H] ne développe aucun moyen sur le fond.
La société sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur l'inopposabilité, à son égard, de la décision de requalification du 26 mars 2020, il convient de faire droit à sa demande.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie assumera la charge de ses propres dépens et les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l'appel formé par Mme [B] [H] ;
Déclare recevable le recours en inopposabilité formé par la société [6] à l'encontre de la décision du 26 mars 2020 qualifiant l'accident mortel dont [P] [H] a été victime, le 22 mai 2019, d'accident du travail ;
Sur le fond,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,