Texte intégral
N° X 16-82.677 F-N
N° 2861
VD1
11 MAI 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les appels interjetés par :
- Mme R... V... ,
de l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 29 février 2016, qui, pour complicité de vols avec arme, en bande organisée, complicité d'enlèvement pour faciliter la commission d'un crime et complicité de séquestration suivie de mort, l'a condamnée à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la GUYANE, autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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