Cour de cassation, 11 mars 2009. 07-43.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.526
Date de décision :
11 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2006) que M. X... a été engagé en qualité d'aide-comptable par la compagnie Edifier à compter du 11 mars 1996 ; que licencié pour faute lourde le 4 juin 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et de rappel de salaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel qui constate qu'il avait versé aux débats un tableau dactylographié et un tableau manuscrit des horaires de travail et des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectués, ne pouvait estimer qu'il n'avait pas fourni les éléments de nature à étayer sa demande sans violer l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
2°/ qu'en statuant de la sorte, sans préciser les raisons de fait ou de droit l'amenant à considérer que les éléments ainsi produits ne seraient pas de nature à étayer la demande du salarié, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les éléments produits par le salarié, n'étaient pas de nature à étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que s'il résulte de ce texte que la preuve des heures supplémentaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à l'appui de ses prétentions de ce chef; Monsieur X... verse au débat un tableau dactylographié et un tableau manuscrit des horaires de travail et des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectués ; que ces seules pièces, manifestement établies a posteriori pour les besoins de l'instance actuelle, ne constituent pas des éléments de nature à étayer la demande du salarié ;
Alors que s'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la Cour d'appel qui constate que Monsieur X... avait versé aux débats un tableau dactylographié et un tableau manuscrit des horaires de travail et des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectués, ne pouvait estimer qu'il n'avait pas fourni les éléments de nature à étayer sa demande sans violer l'article L.212-1-1 du Code du travail ;
Et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans préciser les raisons de fait ou de droit l'amenant à considérer que les éléments ainsi produits ne seraient pas de nature à étayer la demande du salarié, la Cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-1-1 du Code du travail.
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