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Tribunal Administratif de Nice, 11 octobre 2022. 2204782

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2204782

Date de décision :

11 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A et Mme C D épouse A, représentés par Me Hanan Hmad, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : - l'urgence est constituée dès lors que l'absence d'autorisation provisoire de séjour les empêche de travailler et de subvenir à leurs besoins ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à leur liberté de travailler, à leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leur enfant malade. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, M. et Mme A indiquent se désister des conclusions aux fins d'injonction de leur requête, tout en maintenant celles tendant à condamner l'Etat à leur verser une somme relative aux frais liés au litige, qu'ils ramènent à 600 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, les requérants indiquent se désister des conclusions à fin d'injonction de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A des conclusions à fin d'injonction de leur requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D, épouse A, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.

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