Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 24/02144
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02144
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35Z
Minute
N° RG 24/02144 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTT4
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SELARL CASEY AVOCATS
Me Jean GONTHIER
COPIE délivrée
le 07/07/2025
au service expertise
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 26]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 28]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représenté par Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Jérôme CASEY, avocat au Barreau de PARIS
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 28]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Jérôme CASEY, avocat au Barreau de PARIS
Madame [S] [H]
Représentée par Madame [A] [C], Mandataire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 20] et agissant comme tuteur ad hoc en vertu d’une ordonnance rendue par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 octobre 2024
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 27]
[Adresse 23]
[Localité 11]
représentée par Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Jérôme CASEY, avocat au Barreau de PARIS
La S.A.S. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPATION
[Adresse 5]
[Localité 12]
agissant par son représentant légal,
représentée par Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Jérôme CASEY, avocat au Barreau de PARIS
Le G.F.A. GROUPEMENT FORESTIER DE L’ARJODUM
[Adresse 24]
[Localité 14]
pris en la personne de son représentant légal, M. [F] [H], domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Jérôme CASEY, avocat au Barreau de PARIS
Le G.F.A. GROUPEMENT FORESTIER VEGETALIS
[Adresse 24]
[Localité 14]
pris en la personne de son représentant légal, M. [F] [H], domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Jérôme CASEY, avocat au Barreau de PARIS
Le G.F.A. GROUPEMENT FORESTIER INDUSTRIA PINUS
[Adresse 24]
[Localité 14]
pris en la personne de son représentant légal, M. [F] [H], domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Jérôme CASEY, avocat au Barreau de PARIS
Le G.F.A. GROUPEMENT FORESTIER LA MURETOISE
[Adresse 5]
[Localité 12]
pris en la personne de son représentant légal, M. [F] [H], domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Jérôme CASEY, avocat au Barreau de PARIS
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 09 octobre 2024 et 30 janvier 2025, Monsieur [M] [H] a assigné Madame [S] [H], représentée par sa tutrice Madame [A] [C], Madame [N] [H], Monsieur [F] [H], la S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS et les sociétés GROUPEMENTS FORESTIERS DE L'ARJODUM, VEGETALIS, INDUSTRIA PINUS et MURETOISE.
Par dernières conclusions du 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, il demande au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise immobilière et comptable de biens immobiliers et de parts sociales.
Il expose que son père, Monsieur [B] [H], est décédé à [Localité 21] le [Date décès 10] 2017, laissant pour recueillir sa succession ses quatre enfants, parties à la présente procédure, et que la mesure d’expertise est destinée à évaluer des biens immobiliers et parts de sociétés dépendant de la succession, lesquels ont été largement sous-évalués dans le cadre des pourparlers relatifs au règlement de la succession.
Il s’estime recevable à agir, l’instance au fond initiée par ses frère et sœur ayant pour objet l’homologation d’un partage prévisionnel en date du 19 octobre 2021 n’ayant pas le même objet puisque lui-même entend agir en vue d’une instance en partage judiciaire.
Il ajoute que dans le cadre de cette procédure en homologation du partage prévisionnel, c’est postérieurement à la présente assignation en référé qu'il a sollicité reconventionnellement que soit constaté le caractère lésionnaire du partage, de sorte qu’il n’y a pas de compétence exclusive du juge de la mise en état et que le juge des référés est compétent pour connaître de la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il justifie d’un intérêt à agir, l’acte sous seing privé du 19 octobre 2021 ne constituant qu’un simple projet prévisionnel qui ne peut valoir partage.
Par dernières conclusions du 30 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, les défendeurs s'opposent à la demande d'expertise qu'ils estiment irrecevable et mal fondée, et sollicitent la condamnation de Monsieur [M] [H] à leur payer la somme de 1.000 €uros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de leur conseil.
Les consorts [H] font valoir que, le 19 octobre 2021, les trois enfants capables de Monsieur [B] [H] ont signé un acte de partage sous seing privé par lequel les biens dépendants de la succession ont été partagés entre les quatre héritiers, l'autorisation du juge des tutelles ayant été donnée le 27 mars 2024 pour Madame [S] [H], et que, dans la mesure où Monsieur [M] [H] a refusé la réitération du partage par acte authentique, ils l’ont assigné en homologation du partage par assignation en date du 12 septembre 2024.
Il soutiennent qu’il en résulte que Monsieur [M] [H] ne peut fonder sa demande sur l’article 145 du code de procédure civile qui exige une action « avant tout procès » alors que les biens dont l’expertise est sollicitée sont inclus dans ce partage.
Ils ajoutent que la demande serait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, le tribunal étant saisi au fond de la question de l’évaluation des biens puisque Monsieur [M] [H] a conclu au caractère lésionnaire du partage.
Ils font valoir que Monsieur [M] [H] ne justifie pas d’un intérêt légitime dès lors qu’il a signé l’acte du 19 octobre 2021 comportant une attribution des biens de la succession à chacun des héritiers.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
La demande porte sur l’évaluation par voie d'expertise d’actifs de la succession de Monsieur Monsieur [B] [H], décédé à [Localité 21] le [Date décès 10] 2017, laissant pour recueillir sa succession ses quatre enfants, [M], [S], [F] et [N] [H].
Le 19 octobre 2021, [M], [F] et [N] [H] ont signé chez Maître [Z], notaire, un document intitulé "partage prévisionnel" récapitulant l’actif net à partager, la part revenant à chaque héritier, et procédant à des attributions à chacun de la quote-part du compte d’administration, des biens immobiliers et des parts de sociétés.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé Madame [A] [C], tutrice de [S] [H], à accepter l’état liquidatif de la succession et le projet de partage provisionnel joint à la requête.
Par assignation en date du 12 septembre 2024, mise au rôle le 19 septembre 2024, [F], [N] et [S] [H], représentée par sa tutrice Madame [A] [C], ont assigné [M] [H] en homologation de l’acte de partage reçu par Maître [Z] le 19 octobre 2021, avec attribution des lots correspondants, et publication foncière.
La procédure envisagée au fond par Monsieur [M] [H] dans le cadre de sa demande d'expertise a toutefois un objet différent de cette instance en homologation, à savoir une action en partage judiciaire, en cas de rejet de la demande d’homologation de l’acte du 19 octobre 2021 qu'il considère être un simple projet et non un acte de partage.
Il appartiendra au tribunal saisi de dire si cet acte a valeur de partage entre les parties, mais tant
qu’il n’a pas été statué sur cette question, l’instance ayant pour objet l’homologation du partage prévisionnel ne peut priver un héritier de son intérêt légitime à voir évaluer les biens dépendant de la succession.
Dans le cadre de la procédure en homologation de l’acte sous-seing-privé du 19 octobre 2021, Monsieur [M] [H] a conclu au débouté, et, subsidiairement, a sollicité du tribunal qu’il constate le caractère légionnaire à son préjudice du partage opéré.
Ce constat suppose que soient évalués les biens attribués à chacun des héritiers.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures d’instruction provisoires ou conservatoires.
La compétence du juge de la mise en état n’est exclusive que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation.
En l’espèce, dans le cadre de la procédure en homologation du partage dont est saisi le tribunal au fond, les conclusions de Monsieur [M] [H] pour voir juger le partage lésionnaire ont été signifiées le 12 mai 2025.
Or, la saisine du juge des référés a été faite par assignations des 09 octobre 2024 et 30 janvier 2025, soit une date antérieure. A cette date, Monsieur [M] [H] ne pouvait former sa demande devant le juge de la mise en état compte tenu de la demande dont était saisi le tribunal.
Le juge des référés, saisi antérieurement, est bien compétent pour connaître de la demande.
Par ailleurs, Monsieur [M] [H] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, la mesure sollicitée apparaîssant seule à même d'apporter les éléments d'évaluation nécessaires au règlement de la succession.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Monsieur [M] [H] devra faire l'avance des frais d'expertise et supporter provisoirement les dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :
1) Monsieur [O] [U], [Adresse 3]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante : après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents utiles, évaluer les parcelles cadastrées D [Cadastre 9], D [Cadastre 16], D [Cadastre 17] et D [Cadastre 18] à [Localité 25].
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
2) Monsieur [T] [Y], [Adresse 19],
Dit que l’expert répondra à la mission suivante : après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents utiles, et avec l'assistance d'un sapiteur en évaluation immobilière si besoin est : évaluer la S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS et les sociétés GROUPEMENT FORESTIERS DE L'ARJODUM, VEGETALIS, INDUSTRIA PINUS et MURETOISE.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
Fixe à la somme de 8 000 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Rejette la demande des défendeurs fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que Monsieur [M] [H] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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