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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-10.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.942

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Etienne, Marcel Y..., né le 5 septembre 1943 à Bourg-en-Bresse (Ain), de nationalité Française, architecte, demeurant à Corgenon (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la société Meythet Distribution, en liquidation judiciaire, ayant siège ... (Haute-Savoie) et agissant par le liquidateur, M. X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Meythet-Distribution a fait construire un bâtiment à usage de supermarché sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... et avec le financement de la société Interbail ; qu'après l'achèvement des travaux, M. Y... a reçu de la société Meythet-Distribution la somme de 92 000 francs, puis de la société Interbail celle de 221 782 francs, au titre de ses honoraires de maître d'oeuvre ; qu'après lui avoir vainement réclamé la restitution de la somme de 92 000 francs, en soutenant qu'il s'agissait d'un acompte non déduit du montant total des honoraires dus et payés par la société de financement, la société Meythet-Distribution a assigné M. Y... en répétition de cette somme ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 octobre 1989) a accueilli la demande ; Attendu que M. Y... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel s'est contredite en retenant tout à la fois que la somme de 221 782 francs avait été versée par la société de financement à titre d'honoraires pour le gros-oeuvre et que cette société avait intégralement financé la construction comprenant le gros-oeuvre et les aménagements intérieurs ; alors que, d'autre part, en qualifiant le paiement prétendument indu d'acompte à valoir sur les honoraires versés pour le gros-oeuvre au motif que ce paiement avait eu lieu à une date antérieure à celui des travaux de gros oeuvre, et après avoir constaté la réalisation, à la même date, de travaux d'aménagements intérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, subsidiairement et en toute hypothèse, que le caractère volontaire du paiement s'oppose à la répétition de l'indu ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en payant un prétendu acompte sur des honoraires dont il savait qu'ils seraient "financés" par une société de crédit, le maître de l'ouvrage avait réglé la somme litigieuse en connaissance de cause, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les circonstances de la cause, la cour d'appel a retenu que la société Interbail finançait intégralement la construction dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée à M. Y... et que celui-ci ne contestait pas que la somme de 221 782 francs, reçue de la société de financement, correspondait au montant de ses honoraires ; qu'elle a relevé que M. Y... ne justifiait pas qu'il eût été investi d'une mission supplémentaire concernant des aménagements intérieurs et lui ouvrant droit à des honoraires distincts ; qu'elle en a déduit que la somme de 92 000 francs, versée à une date antérieure au paiement de la totalité des honoraires dus à M. Y..., était un acompte sur ces honoraires prévus contractuellement et, faisant double emploi avec celle payée par la société Interbail, constituait un trop-perçu qui devait être restitué ; qu'ainsi, et sans se contredire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Meythet Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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