Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 mars 2024
N° RG 22/01658 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3WO
-DA- Arrêt n° 145
[N] [L], [G] [L], G.A.E.C. [L] / [H] [M], [U] [X] épouse [M]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS, décision attaquée en date du 18 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 51-21-0004
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
Mme [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
G.A.E.C. [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTS
ET :
M. [H] [M]
et
Mme [U] [X] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentés par Maître Charlotte MORIO de la SELARL DELAHAYE LEMASSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 05 février 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [N] [L], Mme [G] [L] et le GAEC [L], d'une part, et les époux [H] et [U] [M], d'autre part, sont en litige à propos d'un bail rural revendiqué par les premiers en raison d'un acte sous-seing-privé du 4 mars 2020. Les consorts [L] soutiennent qu'en vertu de cet acte les époux [M] leur ont consenti un bail rural à compter du 11 novembre pour une durée de neuf ans, concernant diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 11] et [Localité 10] (Allier). Ils reprochent aux époux [M] d'avoir refusé de réitérer l'acte en la forme authentique.
Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, M. [N] [L], Mme [G] [L] et le GAEC [L] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins par requête 18 mars 2021, sollicitant essentiellement que le bénéfice du bail à ferme leur soit reconnu.
Pour leur défense, les époux [M] soulevaient diverses contestations, notamment le fait que l'acte sous-seing-privé intéresse exclusivement le GAEC [L], pris en sa qualité de personne morale, alors qu'à la date où le document a été signé le 4 mars 2020 ce groupement n'avait aucune existence légale puisqu'il a acquis sa personnalité juridique seulement le 1er janvier 2021. Ils soutenaient également qu'étant donné leur âge avancé lors de la signature de l'acte sous-seing-privé (79 et 80 ans à l'époque) ils n'étaient pas en état de mesurer la portée de leur engagement.
À l'issue des débats, par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal paritaire a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal Paritaire des baux ruraux, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire,
DÉCLARE Monsieur [N] [L] et Madame [G] [L] recevables dans leur action ;
Sur le fond,
DÉBOUTE le GAEC [L], Monsieur [N] [L] et Madame [G] [L] de leur demande tendant à la reconnaissance d'un bail rural à leur profit en exécution du document du 4 mars 2020 et portant sur les parcelles ZN [Cadastre 5], commune de [Localité 10], ZK [Cadastre 6], ZK [Cadastre 7] et ZK [Cadastre 9] commune de [Localité 11],
CONDAMNE le GAEC [L] et tous les occupants de son chef à restituer la libre disposition à Monsieur et Madame [H] [M] des parcelles ci-dessus mentionnées pour une contenance totale de 29 ha 46 a 84 ca, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNE in solidum le GAEC [L], Monsieur [N] [L] et Madame [G] [L] à payer à Monsieur et Madame [H] [M] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le GAEC [L], Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] aux dépens. »
Dans les motifs de sa décision le premier juge a d'abord considéré que les époux [M] « ne pouvaient pas valablement s'engager contractuellement à l'égard d'une personne morale qui n'avait pas à cette date d'existence juridique ».
Examinant ensuite la situation personnelle de M. [H] [M], le tribunal a écrit dans les motifs de sa décision :
Le consentement doit, d'abord exister. Le consentement doit, ensuite, être intègre, c'est-à-dire exempt de vice conformément aux articles 1130 (C. civ., anc. art. 1109) et suivants du code civil. En l'espèce, Monsieur et Madame [M] font état du fait qu'ils n'ont à aucun moment saisi la portée de l'engagement qu'on voulait leur faire prendre, qu'ils auraient été harcelés par Madame [L] et auraient compris que le document sollicité n'avait d'autre destination que de compléter le dossier administratif de celle-ci à l'occasion de son installation en qualité de jeune agricultrice.
S'ils ne fournissent pas d'éléments étayant ce contexte de pressions qu'ils dénoncent, il résulte toutefois du certificat médical établi le 6 septembre 2021 par le Docteur [Y], psychiatre que Monsieur [M] bénéficie d'un suivi médical régulier, qu'il lui est prescrit un traitement médicamenteux lourd qui altère ses capacités d'attention et de concentration et le rendent 'très vulnérable', qu'avant la date de souscription du document litigieux, il avait été repéré un état de fatigue, de dépression et d'anxiété net.
Il est ainsi permis de considérer qu'à la date du 4 mars 2020, Monsieur [M] ne disposait pas des capacités de discernement nécessaires pour consentir de manière éclairée à la conclusion d'un bail rural au profit du GAEC [L]. La lecture du courrier daté du 18 février 2021 rédigé par Maître [Z], notaire, sollicité pour obtenir la conclusion d'un acte authentique, laisse apparaître que Monsieur [M] ne refusait pas de louer ses terres au motif qu'une des conditions- en l'espèce le prix- ne lui convenait plus mais bien plutôt qu'il n'avait jamais envisagé de les louer.
Ainsi, l'engagement de souscrire n'a pas été valablement donné par l'un des propriétaires au moins.
Au vu de ces éléments, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens soulevés, il y a lieu pour les motifs exposés plus haut de constater le défaut de validité de la promesse de bail soumise au Tribunal et de débouter les requérants de leur demande tendant à la reconnaissance d'un bail rural à leur profit en exécution du document du 4 mars 2020. Le GAEC [L] sera tenu en conséquence de restituer la libre disposition aux époux [M] des parcelles objet du litige dans les conditions fixées au dispositif.
***
M. [N] [L], Mme [G] [L] et le GAEC [L] ont fait appel de cette décision le 4 août 2022. Dans leurs « itératives conclusions récapitulatives » du 30 janvier 2024 ils demandent à la cour de :
« Vu le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MOULINS en date 18 juillet 2022, dont il est fait appel,
Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime
Vu la promesse de bail du 4 mars 2020, et l'ensemble des pièces visées
DÉCLARER recevables et bien fondés les appelants en leur appel ;
INFIRMER la décision attaquée en ce qu'elle a :
- Débouté le GAEC [L], Mr [N] [L] et Mme [G] [L] de leur demande tendant à la reconnaissance d'un bail rural à leur profit en exécution du document du 4 Mars 2020 et portant sur les parcelles ZN [Cadastre 5], Commune de [Localité 10] ZK [Cadastre 6], ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 9], Commune de [Localité 11]
- Condamné le GAEC [L] et tous les occupants de son chef à restituer la libre disposition à Mr et Mme [H] [M] des parcelles ci-dessus mentionnées pour une contenance totale de 29 ha 46 a 84 ca sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir
- Condamné in-solidum le GAEC [L], Mr [N] [L] et Mme [G] [L] à payer à Mr et Mme [H] [M] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC
- Condamné in solidum le GAEC [L], Mr [O] [L] et Mme [L] aux dépens.
LA RÉFORMANT ET STATUANT à nouveau :
- RECONNAÎTRE aux concluants le bénéfice et la titularité d'un bail à ferme soumis au statut du fermage sur les parcelles ZN [Cadastre 5], Commune de [Localité 10], ZK [Cadastre 6], ZK [Cadastre 7] et ZK [Cadastre 9], Commune de [Localité 11], appartenant à Mr [H] [M] et à Mme [U] [X], son épouse, pour une durée de 9 années à compter du 11 Novembre 2020 moyennant un fermage annuel de 3 360 € ;
- ORDONNER à Mr et Mme [H] [M] de leur délivrer entièrement et complètement les biens loués et de cesser toutes entraves à leur libre jouissance des lieux ;
- SUBSIDIAIREMENT organiser une enquête civile avec audition des parties et audition de Monsieur [F] [R] [Adresse 8] ;
- DÉBOUTER les époux [M] de leurs demandes en dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Mr et Mme [H] [M] à payer aux demandeurs la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais exposés
- CONDAMNER Mr et Mme [H] [M] en tous les dépens. »
***
En défense, dans des conclusions récapitulatives nº 2 du 1er février 2024, les époux [H] et [U] [M] demandent à la cour de :
« Accueillir l'appel incident formulé par Monsieur et Madame [M] dirigé à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MOULINS du 18 juillet 2022 en ce qu'il a :
- déclaré Monsieur [N] [L] et Madame [G] [L] recevables en leur action.
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur [N] [L] et Madame [G] [L] tendant à obtenir la reconnaissance d'un bail rural à leur profit.
Débouter Monsieur [N] [L], Madame [G] [L] et le GAEC [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MOULINS en date du 18 juillet 2022.
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté le GAEC [L], Monsieur [N] [L] et Madame [G] [L] de leur demande tendant à la reconnaissance d'un bail rural à leur profit en exécution du document du 4 mars 2020 et portant sur les parcelles ZN [Cadastre 5], commune de [Localité 10], ZK [Cadastre 6], ZK [Cadastre 7] et ZK [Cadastre 9] commune de [Localité 11],
- condamné le GAEC [L] et tous les occupants de son chef à restituer la libre disposition à Monsieur et Madame [H] [M] des parcelles ci-dessus mentionnées pour une contenance totale de 29 ha 46 a 84 ca, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamné in solidum le GAEC [L], Monsieur [N] [L] et Madame [G] [L] à payer à Monsieur et Madame [H] [M] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le GAEC [L], Monsieur [N] [L] et Madame [G] [L] aux entiers dépens.
Y ajoutant.
À titre principal, condamner in solidum Monsieur [N] [L], Madame [G] [L] et le GAEC [L] à payer et porter au profit des époux [M] une indemnité en réparation du préjudice subi pour privation de disponibilité de leur propriété à concurrence d'un montant de 15.840 € (quinze mille huit cent quarante Euros) arrêtée à la date du 11 novembre 2023, outre une indemnité complémentaire calculée sur la base de ce montant, entre la date du 11 novembre 2023 et celle de libération effective des lieux.
À titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [N] [L], Madame [G] [L] et le GAEC [L] à payer et porter au profit des époux [M] une indemnité en réparation du préjudice subi pour privation de disponibilité de leur propriété à concurrence d'un montant de 12.614,51 € (douze mille six cent quatorze Euros cinquante-et-un Euros) arrêtée à la date du 11 novembre 2023, outre une indemnité complémentaire calculée sur la base de ce montant, entre la date du 11 novembre 2023 et celle de libération effective des lieux.
En tout état de cause, condamner solidairement les appelants à payer et porter au profit des époux [M] une somme de 4.000 € (quatre mille Euros) au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens ainsi que le coût du PV de constat des 17 et 21 mars 2021 de Maître [J], Commissaire de Justice. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées et aux explications orales présentées à la cour lors de l'audience, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire est venue devant la cour à son audience du lundi 5 février 2024.
II. Motifs
1. Sur l'intérêt à agir de M. [N] [L] et de Mme [G] [L]
À juste titre, par motifs adoptés, le tribunal paritaire a répondu à cette question en disant que dans la mesure où M. [N] [L] et Mme [G] [L] « revendiquent l'existence d'un bail à ferme au profit de l'organisation sociétaire dont ils sont associés », ils ont manifestement, en cette qualité, intérêt à agir afin de faire valoir les droits dont ils se disent titulaires.
2. Sur le fond
La promesse de bail du 4 mars 2020, telle qu'elle est produite au dossier, se présente comme un document préimprimé de deux pages, dont les blancs ont été remplis à la main. Elle est conclue entre M. [H] [M] et Mme [U] [M], d'une part, propriétaires bailleurs, et le GAEC [L], preneur, dont le nom est mentionné sur la première page, et également sur la deuxième à propos de la condition suspensive tenant à l'obtention de l'autorisation d'exploiter. La deuxième page du document porte les signatures de M. [H] [M] et de Mme [U] [M], pour le bailleur, et de M. [N] [L] et Mme [G] [L] pour le preneur.
L'historique du GAEC [L], tel qu'il est produit au dossier par les appelants, montre que cette structure juridique a été créée seulement le 1er janvier 2021 par changement de dénomination sociale d'une précédente EARL [L], elle-même créée le 31 décembre 2011 par changement de dénomination d'un précédent GAEC créé le 1er janvier 2001.
En conséquence, lorsque la promesse de bail a été conclue le 4 mars 2020, le GAEC [L] n'avait encore aucune existence juridique, et l'argumentation des consort [L], soutenant que le changement de forme d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, cède devant le constat qu'une EARL et un GAEC sont par hypothèse des personnes juridiques bien différentes, qu'il n'est pas possible de vouloir assimiler pour les besoins de la cause, ce d'autant moins que le raisonnement des appelants reviendrait à dire que la création du GAEC [L] le 1er janvier 2021 aurait un effet rétroactif, ce qui n'est évidemment pas possible.
En outre, la convention est signée sur la deuxième page, mais elle n'est pas paraphée sur la première où figurent les terres objets de la promesse.
Enfin, la mention manuscrite rajoutée sur la première page de l'acte, avec une flèche pointant sur le nom « Gaec [L] », disant : « attention faire bail au nom des associés », dont rien ne prouve qu'elle a été approuvée par les époux [M], ajoute un élément supplémentaire de confusion à ce document qui en était déjà suffisamment pourvu.
Or il convient de rappeler ici qu'une convention de bail rural constitue un acte de disposition dont les conséquences sont importantes au regard du patrimoine du bailleur, moyennant quoi les termes de l'acte instituant un tel contrat doivent être absolument irréprochables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Des éléments ci-dessus exposés, il résulte que la promesse de bail sous-seing-privé du 4 mars 2020 ne pouvait pas valablement engager les époux [H] et [U] [M].
Les époux [M] tirent également argument d'un certificat médical du 6 septembre 2021, d'où il résulte qu'au début de l'année 2020 M. [H] [M] présentait « un état de fatigue et de tristesse net avec un discours plus dépressif », en raison de polypathologies nécessitant un traitement médicamenteux lourd, et du décès de son frère unique qui l'avait profondément affecté. Le tribunal paritaire a pris en considération également cet aspect du litige, pour conclure qu'à la date du 4 mars 2020 M. [H] [M] « ne disposait pas des capacités de discernement nécessaires pour consentir de manière éclairée à la conclusion d'un bail rural au profit du GAEC [L] », et qu'en conséquence « l'engagement de souscrire n'a pas été valablement donné par l'un des propriétaires au moins. »
Cependant, cet unique certificat médical n'est pas de nature à permettre de conclure de manière certaine qu'à la date du 4 mars 2020 les capacités de discernement de M. [H] [M] étaient totalement abolies.
En conséquence, c'est par substitution partielle des motifs que le jugement déféré sera confirmé en ce que le tribunal paritaire déboute les consort [L] de leur demande de reconnaissance de l'existence d'un bail rural en exécution du document du 4 mars 2020.
Il y a lieu à confirmation également des dispositions du jugement concernant le départ du GAEC [L], sauf à modifier les conditions de l'astreinte comme ci-après mentionné dans le dispositif.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [M]
Il n'est pas discuté que les consort [L] sont désormais sans droit ni titre pour demeurer sur les parcelles des époux [M], moyennant quoi le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il condamne sous astreinte le GAEC [L] « et tous les occupants de son chef » à restituer les terres aux époux [M].
Dans les motifs de sa décision le tribunal paritaire a rejeté les demandes indemnitaires des époux [M] au motif que ceux-ci ne fournissent pas la preuve de la réalité d'un préjudice subi. Cependant le rejet de cette demande n'est pas repris dans le dispositif du jugement.
Dans leurs écritures, les époux [M] soutiennent qu'ils ont été privés de la jouissance des parcelles litigieuses en raison d'une occupation sans droit ni titre par les consorts [L]. Ils précisent que le refus de louer leurs parcelles agricoles ne les empêchait pas d'en disposer, et par exemple de les vendre. Partant de là, ils se livrent au calcul de la rentabilité annuelle d'un compte à terme sur lequel ils auraient placé le prix de la vente de leur propriété, estimé à 132 607,80 EUR.
Or rien ne démontre dans le dossier que les époux [M] étaient disposés à vendre leur bien, ce d'autant moins que dans une lettre du 18 février 2021 leur notaire indiquait simplement à Mme [G] [L] que M. [M] ne souhaitait pas louer ses terres pour l'instant, car il voulait les laisser libres. Il n'était alors nullement question de les vendre.
Dès lors, les consort [L] doivent aux époux [M] uniquement une indemnité d'occupation, pour la période où ils se sont installés et jusqu'à leur départ.
Faute de meilleurs éléments, l'indemnité d'occupation ne peut être définie que par référence au montant que les consort [L] et les époux [M] avaient indiqué dans le document du 4 mars 2020, soit la somme annuelle de 3360 EUR.
L'autorisation d'exploiter les terres appartenant aux époux [M] a été délivrée au GAEC [L] à dater du 22 novembre 2020, selon attestation du préfet de l'Allier en date du 21 janvier 2021. Dans leurs conclusions (page 19) les époux [M] écrivent que le GAEC [L] occupe les terres litigieuses « depuis 2021 ».
L'indemnité annuelle d'occupation de 3360 EUR est donc due in solidum par les consorts [L] à compter du 1er janvier 2021, jusqu'à leur départ effectif des lieux.
4. Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Chaque partie supportera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal paritaire fixe l'astreinte ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe l'astreinte à la somme de 100 EUR par jour de retard ; dit qu'elle commencera à courir trois mois après la notification du présent arrêt ; dit qu'elle courra pendant six mois, après quoi la cour fera de nouveau droit en tant que de besoin ;
Y ajoutant, condamne in solidum le GAEC [L], M. [N] [L] et Mme [G] [L], à payer aux époux [M] ensemble, à titre d'indemnité d'occupation, la somme unique de 3360 EUR par an, courant depuis le 1er janvier 2021, jusqu'au départ effectif des lieux du GAEC [L] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président