Cour de cassation, 27 avril 1993. 91-13.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.938
Date de décision :
27 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de M. X..., demeurant ... (8ème), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Vary,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Vary a consenti à M. Y... une promesse de vente d'un fonds de commerce ; que celui-ci a, dès la signature de cet acte pris possession des locaux conformément à une clause de la promesse ; que la propriété du fonds n'était dévolue qu'à la signature de l'acte de vente fixée au plus tard au 31 mai 1986 ; que durant la période située entre la prise de jouissance et la dévolution de la propriété, le bénéficiaire s'engageait à supporter le loyer et les charges locatives ; que la réalisation de la promesse était subordonnée à l'accomplissement de trois conditions suspensives ; que le 30 juin 1986 M. Y... a considéré la promesse comme caduque et n'a remis les clés qu'à mi-juillet au responsable de la société Vary, sans avoir réglé les loyers afférents à la période où il a exploité le fonds ; que la société Vary a été mise en liquidation judiciaire, que M. X... mandataire liquidateur a assigné M. Y... en paiement des loyers, des charges d'exploitation, en restitution du chiffre d'affaires réalisé, et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner M. Y..., au paiement de la somme de 250 000 francs, en remboursement du chiffre d'affaires réalisé, lors de l'exploitation du fonds, la cour d'appel retient qu'il a été réalisé durant cette période avec le stock des marchandises laissées par la société Vary seulement pour le cas où le fonds de commerce aurait été acquis par M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la promesse de vente avait mis à la charge du bénéficiaire seulement le paiement des loyers et taxes locatives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y..., au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi par la société Vary, à la suite de sa mise en liquidation, la cour d'appel retient que cette société a été empêchée par M. Y..., ce dernier n'exécutant pas ses obligations, de faire face à ses engagements, vis-à-vis de ses créanciers ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans s'expliquer sur les obligations dont elle retenait l'inexécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au remboursement de la somme de 250 000 francs et au paiement de celle de 100 000 francs, l'arrêt rendu le 25 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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