Cour administrative d'appel de Paris, 24 juillet 2024. 23PA02936
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA02936
Date de décision :
24 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2311155 du 15 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 juillet 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de Mme A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A et au rejet des conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B A, ressortissante népalaise née le 9 janvier 1987, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'elle avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités croates, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 26 avril 2023. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A fait appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Toutefois, le 18 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de son appel par Mme A, le préfet de police l'a admise à déposer une demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 17 octobre 2024. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert la concernant, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2024.
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris,
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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