Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00296 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3C5
O R D O N N A N C E N° 2023 - 297
du 08 Juin 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [S]
né le 06 Août 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [C] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Françoise ALLIEN, vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 4 juin 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [H] [S].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 juin 2023 de Monsieur [H] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 06 Juin 2023 à 14h56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Juin 2023 par Monsieur [H] [S], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h13.
Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Juin 2023 à 10 H 45.
Vu l'appel téléphonique du 06 Juin 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 08 Juin 2023 à 10 H 45
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 11h08.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [C] [Z], interprète, Monsieur [H] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur [H] [S]. Je suis né le 06 Août 1988 à [Localité 4]. (ALGERIE). La préfecture c'est [Localité 4], la commune c'est [Localité 3] (ALGERIE) . J'ai fait appel car la décision ne m'a pas convenue. Je ne suis pas marié, j'ai une relation avec une fille, j'habite avec elle. Elle habite à [Localité 6] à côté de [Localité 2]. C'est un quartier. Oui je n'ai pas de domicile. J'habite avec la fille mais j'y suis pas tous les jours. Je suis peintre. Je travaille au black. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de famille en France mais en Algérie oui, mes parents, mes oncles. Je suis venu dans une embarcation de l'Algérie vers l'Espagne. Je suis arrivé en France en 2019. Je travaille de temps en temps dans l'agriculture mais c'est tout au black. J'ai des problèmes au coeur, quand je m'énerve, il bat très fort. Je sens que mon coeur va bientôt s'arrêter. Je n'ai pas de papiers. Je souhaite aller en Espagne, pas en Algérie, j'ai des problèmes. Je vous demande de m'accorder une chance pour partir en Espagne. '
L'avocat Me Cyrielle BONOMO FAY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de M. [C] [Z], interprète, Monsieur [H] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter. '
La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Juin 2023, à 16h13, Monsieur [H] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Juin 2023 notifiée à 14h56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
.Sur l'appel :
1) Sur l'irrégularité du motif de son placement en garde-à-vue :
Monsieur [S] fait valoir qu'il ne pouvait être placé en garde-à-vue sur le fondement de l'article L 824-3 du CESEDA, précisant ne pas avoir fait de précédent placement mené jusqu'à son terme. Il déclare en outre ne pas avoir respecté la mesure d'assignation à résidence de 45 jours.
Par arrêts du 5 juillet 2012 (1re Civ., 5 juillet 2012, pourvois n° 11-30.371, 11-19.250 et 11-30.530, Bull. 2012, I, n° 158), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, [J], C-61/11 PPU, et du 6 décembre 2011, [Y], C-329/11) et des articles 63 et 67 du code de procédure pénale (applicables à la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 sur la garde-à-vue), ou de l'article 62-2 du même code (applicable à la période postérieure), que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n'encourant pas la peine d'emprisonnement prévue par l'article L. 621-1 du CESEDA, lorsque celui-ci, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de la directive 2008/115/CE, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef.
Il convient de rappeler qu'à la suite de cette jurisprudence, la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 précitée a abrogé l'article L. 621-1 du CESEDA.
Aux termes de l'article L 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en oeuvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français.
Il résulte de la procédure que le placement en garde à vue de M. [S] a été décidé en raison de son maintien irrégulier sur le territoire national, en dépit de l'interdiction du territoire national prononcée contradictoirement le 11 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Perpignan pour une durée de trois ans.
Dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été prise sur le fondement du refus d'exécution d'une mesure de départ forcé, la directive retour 2008/115/CE du 16 décembre 2008 s'opposant à l'application d'une réglementation pénalisant par principe le séjour irrégulier des étrangers, M. [S] n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de son placement en garde à vue, motif pris de la méconnaissance de la directive dite retour.
Il ressort des pièces du dossier que s'il a été libéré du CRA de Perpignan suite à une demande de mainlevée de sa rétention le 19 novembre 2021, il n'en reste pas moins qu'il a lui-même décidé de ne pas respecter l'assignation à résidence prise pour une durée de 45 jours.
Il n'est pas établi dès lors qu'il n'entrerait pas dans le cadre des dispositions précitées de l'article L 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, M. [H] [S] est démuni de document d'identité ou de voyage lui permettant de justifier de son identité. Il est sans domicile stable, n'a aucun revenu licite et a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence de 45 jours dont il n'a pas respecté les obligations en 2022. Il avait en outre fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 28 février 2020 par arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet des Pyrénées Orientales. Il déclare ne pas sollicité la délivrance de titre de séjour. Il est par ailleurs sans profession, célibataire et sans enfant et a déclaré vouloir se rendre en Espagne où son conseil indique qu'il a de la famille.
Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 8 juin 2023 à 11h21.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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